Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance no 2013-890

du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de vente en l'état futur d'achèvement

NOR : ETLX1320269P

Monsieur le Président de la République,

La vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) est la vente d'un bien immobilier avant son achèvement : le

vendeur s'engage à achever l'immeuble, qui devient la propriété de l'acquéreur à mesure de l'exécution des

ouvrages, et l'acquéreur s'engage à payer le prix à mesure de l'avancement des travaux.

Dans ce type d'opérations, le promoteur doit justifier d'une garantie d'achèvement ou de remboursement. La

garantie d'achèvement peut être soit extrinsèque (délivrée par un établissement de crédit ou une société

d'assurance), soit intrinsèque (dès lors que l'opération répond, au moment de la vente, à certaines conditions

permettant de présumer que l'opération sera menée à son terme). Or, en pratique, cette dernière s'est révélée

source de difficultés, ce qui a conduit le Gouvernement à envisager sa suppression, à l'issue d'une période

transitoire, afin de sécuriser les acquéreurs.

Il a été habilité à cette fin par le 7o de l'article 1er de la loi no 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le

Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction à prendre

par voie d'ordonnances toute mesure propre à « rendre obligatoire, à l'issue d'une période transitoire, le recours

à une garantie financière d'achèvement extrinsèque pour les opérations de vente en l'état futur d'achèvement

d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte ».

La présente ordonnance met donc en place le recours obligatoire à la garantie financière d'achèvement

extrinsèque pour les opérations en VEFA.

L'objectif recherché est de permettre une meilleure sécurisation financière des acquéreurs et un retour de la

confiance des consommateurs dans le secteur de la promotion immobilière et donc une relance de ce secteur.

L'article 1er crée dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 261-10-1 qui prévoit une

obligation pour le vendeur de souscrire, avant la conclusion d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement,

une garantie financière de l'achèvement de l'immeuble ou une garantie financière de remboursement.

L'article 2 modifie l'article L. 261-11 afin de prévoir que le contrat devra comporter la justification de la

garantie financière d'achèvement ou de remboursement et qu'une attestation établie par le garant devra être

annexée au contrat.

L'article 3 prévoit que l'ordonnance s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de

construire est déposée à compter du 1er janvier 2015.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT

Ordonnance no 2013-890 du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière

en cas de vente en l'état futur d'achèvement

NOR : ETLX1320269R

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi no 2013-569 du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature

législative pour accélérer les projets de construction, notamment son article 1er ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du

17 juillet 2013 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er

Après l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 261-10-1

ainsi rédigé :

« Art. L. 261-10-1. - Avant la conclusion d'un contrat prévu à l'article L. 261-10, le vendeur souscrit une

garantie financière de l'achèvement de l'immeuble ou une garantie financière du remboursement des

versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d'achèvement. »

Article 2

Le cinquième alinéa de l'article L. 261-11 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par un

alinéa ainsi rédigé :

« d) Lorsqu'il revêt la forme prévue à l'article 1601-3 du code civil, reproduit à l'article L. 261-3 du présent

code, la justification de la garantie financière prescrite à l'article L. 261-10-1, l'attestation de la garantie étant

établie par le garant et annexée au contrat. »

Article 3

La présente ordonnance s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire est

déposée à compter du 1er janvier 2015.

Article 4

Le Premier ministre et la ministre de l'égalité des territoires et du logement sont responsables, chacun en ce

qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la

République française.

Fait le 3 octobre 2013.

FRANÇOIS HOLLANDE

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

JEAN-MARC AYRAULT

4 octobre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 122

. .

La ministre de l'égalité des territoires

et du logement,

CÉCILE DUFLOT