Cet arrêt est commenté par :

- François-Xavier AJACCIO, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin novembre 2013, p. 6.

- François-Xavier AJACCIO, Rémi PORTE et Albert CASTON, Gaz. Pal., 2013, n° 349, p. 11.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 18 septembre 2013

N° de pourvoi: 12-17.440

Publié au bulletin Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 4 novembre 2011), rendu en matière de référé, que M. X..., propriétaire dans un immeuble en copropriété à Fort-de-France d'un lot partiellement détruit lors d'un tremblement de terre, a assigné le syndicat des copropriétaires ainsi que la société GFA Caraïbes, assureur de ce dernier, en paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur le coût des dépenses nécessaires à la réparation des désordres ; que le syndicat des copropriétaires a formé reconventionnellement à l'encontre de l'assureur une demande similaire à son profit ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société GFA Caraïbes fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité provisionnelle, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que dès lors en affirmant, pour condamner la société GFA Caraïbes à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Plein Ciel une indemnité provisionnelle de 300 000 euros, que les biens assurés étant, selon les conditions générales du contrat d'assurance, l'immeuble c'est-à-dire les constructions se trouvant sous la même toiture, les dépendances, les murs et grilles clôturant la propriété, d'évidence les conditions générales du contrat ne limitent pas la garantie aux seules parties communes, l'assureur ne justifiant pas d'une quelconque restrictions à ce titre dans les conditions particulières, ce que déniait la société GFA Caraïbes sur la base des termes des conditions générales, la cour d'appel, qui s'est livrée à une interprétation du contrat d'assurance, a tranché une contestation sérieuse et partant violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant encore, pour condamner la société GFA Caraïbes à lui payer une provision, que le syndicat des copropriétaires ayant pour objet notamment la conservation de l'immeuble dans son intégralité, l'étendue de la réparation n'est pas limitée aux parties communes de l'immeuble mais concerne à l'évidence tous les dégâts ayant affecté l'immeuble au moment du sinistre, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse portant sur l'étendue de l'obligation à garantie de la société GFA Caraïbes et de nouveau violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de façon évidente des conditions générales du contrat d'assurance et d'un courrier du 25 juin 1997 versés aux débats qu'étaient assurés les dommages ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel et affectant l'immeuble dans son ensemble sans que cette garantie ne soit limitée aux seules parties communes, et que l'assureur ne justifiait pas d'une quelconque restriction à ce titre dans les conditions particulières, la cour d'appel a pu, sans interpréter le contrat ni trancher une contestation sérieuse, allouer une provision au syndicat des copropriétaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que l'immeuble Plein Ciel a été conçu et réalisé conformément aux règles techniques en vigueur en 1970, époque à laquelle il n'existait pas de norme parasismique de construction et que le dommage a donc eu pour origine non pas un vice de construction mais le séisme du 29 novembre 2007, que la destruction de son local résulte non d'un élément intrinsèque mais d'une cause extérieure, le séisme, constitutif d'un cas de force majeure, et enfin qu'à supposer même que l'immeuble soit affecté d'un vice de construction, aucun lien de causalité n'est démontré entre l'état de l'immeuble et le dommage subi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de normes parasismiques applicables à l'époque de la construction n'exclut pas à elle seule un vice de construction, et par des motifs impropres à caractériser la force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... en paiement d'une indemnité provisionnelle, l'arrêt rendu le 4 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Plein Ciel et la société GFA Caraïbes aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Plein Ciel à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et condamne la société GFA Caraïbes à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Plein Ciel la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;