Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 12 septembre 2013
N° de pourvoi: 12-22.649
Non publié au bulletin Cassation partielle
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la cession de leur entreprise, Mme X... et sa fille Mme Y... ont été démarchées à domicile par M. Z... A..., se présentant comme conseiller en placement financier, qui leur a proposé des placements auprès de la société Mutuelle du Mans assurance vie (MMA vie) ; que Mme X... a ainsi souscrit le 28 décembre 2006 un contrat d'assurance sur la vie Multistratégie 2000 n° 01204383, le 9 janvier 2007 un contrat Multistratégie 2000 n° 01202175, et en avril 2007 un contrat n° 01218606 ; que le 28 décembre 2006 et le 9 janvier 2007 Mme Y... a souscrit des contrats d'assurance sur la vie Multistratégie 2000 sous les n° 01202192 et 01202183 ; que M. Z... A... s'est déplacé au domicile de Mme B... qui a contracté le 26 février 2007 un contrat d'assurance sur la vie n° 01221412 ; que ces contrats étaient proposés par la société MMA vie par l'intermédiaire de la société Saca et de M. Z... A... ; que sur le conseil de M. Z... A..., le 17 juin 2008, Mme X... a signé une demande d'avance de 650 000 euros au regard du contrat numéroté 01202175, et Mme Y... une demande d'avance de 250 000 euros au regard du contrat numéroté 01202183, ces demandes correspondant à des prêts consentis au taux moyen mensuel des emprunts de l'Etat français des mois de juin et décembre, majoré de 50 % pour une période de trois ans renouvelable par tacite reconduction remboursable à tout moment en une fois ; que ces sommes ont été versées sur les comptes des assurées ; qu'en septembre 2008, Mmes X... et Y... recevaient leurs avis d'imposition sur le revenu 2007 comprenant notamment l'impôt sur les plus-values réalisées lors de la vente des parts sociales de l'entreprise, pour un montant de 256 384 euros, pour la première, et 256 178 euros, pour la seconde, à régler pour le 15 septembre 2008 ; que Mme Y... demandait un rachat partiel à hauteur de 540 000 euros sur son contrat d'assurance sur la vie, somme versée sur son compte joint le 19 septembre 2008 ; que conseillée par un agent d'assurance représentant la société Generali, Mme X... effectuait des recherches sur M. Z... A..., et découvrait qu'il n'était inscrit ni au registre du commerce et des sociétés dans l'activité des agents et courtiers d'assurance jusqu'au 19 février 2007, ni au registre des intermédiaires en assurances tenu par l'Organisme pour le registre des intermédiaires d'assurance (ORIAS), jusqu'au 20 mars 2009, ni sur le fichier des démarcheurs bancaires et financiers ; que le 6 juillet 2010, Mmes X..., Y... et B... ont assigné les sociétés MMA vie assurance mutuelles, MMA vie, la société Saca et M. Z... A... afin d'obtenir, en principal, l'annulation des contrats d'assurance sur la vie, leur condamnation au paiement de 1 204 000 euros, 807 000 euros et 38 000 euros respectivement à Mme X..., Mme Y... et Mme B... ; que par courriers reçus les 1er et 8 décembre 2010, respectivement par les sociétés MMA vie et MMA vie assurances mutuelles, Mmes X..., Y... et B... renonçaient à leurs contrats d'assurance sur la vie ;
Attendu que les troisième et quatrième branches des premier et second moyens du pourvoi principal, ainsi que les deux moyens du pourvoi incident ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur les premier et second moyens du pourvoi principal, réunis, pris en leurs deux premières branches, qui sont identiques :
Vu l'article L. 135-5-2 du code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, qu'avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat ; que toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat ; que l'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires ; qu'un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu ; que la proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend : 1° un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; 2° une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation ; que le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 du code des assurances jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu ;
Attendu que pour condamner solidairement les sociétés MMA vie assurances mutuelles et MMA vie à payer à Mmes X..., Y... et B... diverses sommes au titre des restitutions relatives aux renonciations aux contrats d'assurance sur la vie, l'arrêt énonce qu'il ressort des conditions générales relatives aux contrats d'assurance sur la vie dont s'agit versées aux débats, que la mention exigée relative au droit de renonciation était spécifiée, y compris dans la version de juillet 2003, la faculté de renonciation étant déjà en vigueur à l'époque ; que l'article L. 132-5-2 du code des assurances impose expressément la remise, avant la conclusion du contrat, d'une note d'information sur les conditions de renonciation et dispositions essentielles, ainsi qu'un modèle de lettre ; que Mmes B... , Berthélemy et Y... n'ont jamais reçu un modèle de lettre de renonciation, indépendant des conditions générales du contrat et de la notice d'information ; que contrairement à ce qu'affirment les sociétés MMA vie assurances mutuelles, MMA vie et Saca, la notice d'information adressée aux adhérentes le 17 septembre 2007 ne comprenait pas de modèle de lettre de renonciation distinct au sens de l'article L. 132-5-2 du code des assurances ; qu'en effet, ce modèle était simplement inclus en quelques lignes aux articles des conditions générales et notices d'informations intitulés « droit de renonciation », tandis qu'aucun modèle de lettre n'était joint à la proposition de contrat ou aux conditions particulières du contrat elles-mêmes ;
Qu'en exigeant la remise d'un modèle de lettre de renonciation avant la conclusion du contrat distinct des conditions générales et de la notice d'information la cour d'appel, qui a ainsi ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement les sociétés MMA vie assurances mutuelles et MMA vie à payer, au titre des restitutions relatives aux renonciations aux contrats d'assurance vie :
- à Paulette X... la somme de 1 204 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 8 janvier 2011 durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal, soit à compter du 9 mars 2011, dont il faudra déduire la somme versée au titre de l'exécution provisoire,
- à Nathalie Y... la somme de 807 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 8 janvier 2011 durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal, soit à compter du 9 mars 2011, dont il faudra déduire la somme versée au titre de l'exécution provisoire,
- à Catherine B... la somme de 31 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 8 janvier 2011 durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal, soit à compter du 9 mars 2011, dont il faudra déduire la somme versée au titre de l'exécution provisoire,
- en ce qu'il rejette les demandes des sociétés MMA vie assurances mutuelles, MMA vie et de la société anonyme de Courtage et d'assurances au titre des avances et des intérêts sur ces avances, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en ce qu'il condamne les sociétés MMA vie assurances mutuelles et MMA vie in solidum à payer à Paulette X..., Nathalie Y... et Catherine B... la somme de 20 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- en ce qu'il condamne les sociétés MMA vie assurances mutuelles et MMA vie aux dépens de première instance et d'appel,
l'arrêt rendu le 10 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mmes X..., Y... et B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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