Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 741.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 9 octobre 2012

N° de pourvoi: 11-20.992

Non publié au bulletin Rejet

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la commune d'Arcachon avait confirmé que les travaux critiqués de stabilisation du terrain, réalisés par la société civile immobilière Les Cormorans de la plage (la SCI) à moins de quatre mètres de la limite séparative, ne nécessitaient pas le dépôt d'une demande d'autorisation et que cet aménagement intégré dans le sol et dans la pente naturelle du terrain, était invisible au regard, dés lors que la végétation l'a intégralement recouvert, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, qui a pu en déduire que sa mise en place ne violait aucune des règles d'urbanisme applicables et qui a souverainement retenu qu'il ne causait aucun trouble de voisinage à M. X..., a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2 500 euros à la SCI Les Cormorans de la plage ; rejette la demande de M. X... ;