Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 741.

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 28 mars 2013

N° de pourvoi: 12-14.697

Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., propriétaires d'un terrain de camping et d'un gîte rural, ont assigné M. Y..., éleveur de chevaux, propriétaire des terres voisines des leurs, en indemnisation du trouble anormal de voisinage créé par le dépôt de matériaux hétéroclites et de véhicules à l'état d'épave, ainsi que par la divagation de chevaux ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme X... la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, à procéder à l'enlèvement de tous les matériaux, véhicules, constructions hétéroclites et non autorisées dans un délai de deux mois, sous astreinte, et à une astreinte de 1 000 euros par infraction en cas de divagation d'animaux lui appartenant sur la propriété de M. et Mme X..., alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel a constaté que le trouble causé par la présence de carcasses de voiture ou d'autres objets sur sa propriété à proximité de celle de M et Mme X... avait cessé depuis le transport sur les lieux, effectué le 16 mars 2009 ; qu'en le condamnant à procéder à l'enlèvement de tous les matériaux, véhicules, et constructions hétéroclites et non autorisées sous astreinte, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contraires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la seule infraction à une disposition administrative ne constitue pas, en soi, un trouble de voisinage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir constaté les infractions administratives commises par lui s'est, pour retenir à son encontre un trouble anormal de voisinage envers M. et Mme X..., bornée à affirmer que ces infractions constituées par la présence d'une décharge sauvage à proximité immédiate de leur camping ont causé un trouble anormal de voisinage, sans préciser en quoi la présence de véhicules, fussent-ils hors service, sur une exploitation agricole de six cent soixante hectares avait excédé les troubles normaux de voisinage, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 544 du code civil et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

3°/ qu' il a soulevé la non -conformité à l'article 202 du code de procédure civile, des attestations versées aux débats par M. et Mme X... et a conclu à leur irrecevabilité ; que le tribunal a considéré que les éléments objectifs du dossier étaient suffisamment éloquents pour le dispenser de se prononcer sur leurs conditions de validité ; que la cour d'appel, quant à elle, les a, d'emblée, analysées sans examiner leur recevabilité ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les juges du fond, tenus de motiver leur décision à peine de nullité, doivent examiner fût-ce sommairement les éléments de preuve versés aux débats par chacune des parties ; qu'en l'espèce, il versait aux débats des attestations contredisant celles de M. et Mme X... ; qu'en se bornant pour le condamner pour troubles anormaux de voisinage constitués par la divagation de chevaux sur les terres de ses voisins, à examiner les attestations de M. et Mme X... sans aucunement se prononcer sur les siennes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et de l'article 544 du code civil, ainsi que de la violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu, sans se contredire, en déduire que les troubles causés par l'exploitation de M. Y... excédaient les inconvénients normaux de voisinage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;