Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 741.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 3 octobre 2012

N° de pourvoi: 11-22.377

Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique :

Vu le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui des dommages excédant les inconvénients normaux de voisinage, ensemble l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers 2 mars 2011), que M. X..., se plaignant de subir un trouble anormal de voisinage en raison de l'activité de son voisin, M. Y..., qui exploitait un élevage de bovins, a assigné ce dernier pour le faire condamner à établir son étable, à stocker ses bottes de paille, son matériel usagé et son fumier dans un lieu adapté, en respectant les normes de distance légales et réglementaires et à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les troubles dénoncés, tels que constatés dans les différents procès-verbaux d'huissier de justice relatifs au stockage du foin, au dépôt du matériel et à la présence du fumier, ne sont pas suffisants à justifier un quelconque déplacement, s'agissant de matériaux déposés sur la seule propriété de M. Y... dont l'exploitation préexistait à l'arrivée de M. X..., et que ce dernier ne pouvait ignorer qu'il avait acheté un garage dans une zone rurale ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. Y... n'avait pas procédé à une extension de son élevage en 2004 et modifié en 2007 les conditions de son exploitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;