Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du mercredi 13 mars 2013

N° de pourvoi: 11-26.637

Non publié au bulletin Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 10 mai 1983 en qualité de chargée de clientèle par son père, M. Y..., exploitant l'agence Y... spécialisée dans le courtage en assurance maritime ; que le 1er juillet 1998, cette agence a apporté son fonds de commerce à la société Assuresco ; que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 21 août 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, en ce qu'il porte sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents :

Attendu qu'aucun grief n'étant développé par le moyen en ce qu'il vise l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, le moyen ne peut être accueilli en ce qui les concerne ;

Mais sur le second moyen, en ce qu'il porte sur les dommages-intérêts pour rupture abusive :

Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour accueillir les demandes de la salariée, l'arrêt retient que la fiche Infogreffe de la société ECA, laquelle appartient au même groupe que l'employeur, se borne à indiquer que le résultat de cette société était déficitaire de 336 euros au 31 décembre 2007, ce qui ne lui permet pas de déterminer si ce déficit était, ou non, conjoncturel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la fiche, qu'elle a dénaturée, faisait également mention des résultats des exercices 2005, 2006 et 2008, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Assuresco à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 3 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;