Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 29 mai 2013
N° de pourvoi: 12-20.215
Non publié au bulletin Cassation
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 février 2012), que la société Jardin service assurée en garantie décennale auprès de la société caisse d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne-Pays de Loire (CRAMA) a posé des traverses de bois d'iroko pour l'aménagement du terre plein du port de plaisance de la commune de Loctudy ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 23 juillet 1998 ; que ces traverses ayant présenté des signes de pourrissement entraînant des affaissements et des chutes, la commune de Loctudy a obtenu en décembre 2007 la nomination d'un expert, qui a imputé les désordres constatés à l'utilisation de traverses comportant une partie d'aubier, puis en 2009 la condamnation par la juridiction administrative de la société Jardin service in solidum avec l'Etat à payer certaines sommes en réparation des désordres ; que la société CRAMA ayant refusé sa garantie, la société Jardin service l'a assignée en paiement des sommes restées à sa charge ;
Attendu que pour débouter la société Jardin service de ses demandes, l'arrêt retient que l'examen d'une bille d'iroko permet dès l'abattage de visualiser les zones « aubieuses », que la société Jardin service a posé les traverses de telle sorte que le bois parfait se présentait en surface apparente du cheminement alors que l'aubier se trouvait en faces cachées, qu'elle s'était plainte avant réception des travaux auprès de son fournisseur de la mauvaise qualité du bois livré, qu'elle ne pouvait ignorer dés l'approvisionnement des madriers et donc lors de leur mise en oeuvre, qu'ils étaient défectueux et que exposés à la pluie et aux embruns ils se dégraderaient à terme de façon inéluctable et qu'elle a donc commis une faute intentionnelle ayant pour effet de retirer au contrat d'assurance son caractère aléatoire ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté de la société Jardin service de causer le dommage tel qu'il s'est produit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne-Pays de Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne-Pays de Loire à payer la somme de 2 500 euros à la société Jardin service ; rejette la demande de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Loire Bretagne-Pays de Loire ;
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