Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 3 juillet 2013
N° de pourvoi: 12-20.981
Non publié au bulletin Cassation
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Ancra ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, propriétaire d'une motocyclette Yamaha, tombée d'une remorque alors qu'elle était arrimée au moyen de sangles, fabriquées par la société Ancra international et distribuées par la société MAD assurée auprès de la société GAN assurances, M. X... a assigné ces sociétés en responsabilité ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt énonce que le distributeur et le fabricant ne sauraient être en mesure d'envisager tous les cas de figure d'utilisation d'une sangle et qu'on ne peut exiger de leur part une anticipation d'un manque de sens commun des utilisateurs ;
Qu'en statuant ainsi alors que le vendeur professionnel est tenu à l'égard des acheteurs profanes d'une obligation d'information et de conseil portant sur les conditions d'utilisation du matériel vendu, de sorte qu'il lui incombait de rechercher, comme il lui était demandé, si la délivrance d'informations relatives à l'usage du produit n'aurait pas permis à l'acheteur d'éviter le comportement qui lui était imputé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les sociétés GAN et MAD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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