Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 56.
Cet arrêt est commenté par :
- Pascal Dessuet, RDI 2013. 479, "L'exigence du caractère fortuit et soudain des dommages : le poids des mots".
- M. L. KARILA, REVUE GENERALE DU DROIT DES ASSURANCES RGDA, 2013, p. 924.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 9 juillet 2013
N° de pourvoi: 12-20.801
Non publié au bulletin Rejet
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il ne résultait pas de l'expertise que les bornes n'avaient pas été correctement implantées par M. X..., que l'expert indiquait que M. X... n'avait pas mis en place une nouvelle borne mais un piquet en bois peint permettant de repérer facilement la borne au ras du sol et qu'il n'avait pas modifié le nombre de bornes, la cour d'appel a pu retenir que l'architecte ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que les bornes mises en place par M. X... étaient difficiles à retrouver parce qu'à demi enterrées ou recouvertes de végétation, alors qu'il lui appartenait de s'assurer de l'exactitude de l'implantation et de faire appel au géomètre pour résoudre ces difficultés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le deuxième moyen, pris en sa première branche, est devenu sans objet ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'architecte, dont la mission de maîtrise d'oeuvre était complète, n'avait pas fait appel, comme le prescrivait le cahier des charges, aux services du géomètre-expert pour réaliser l'implantation, et qu'il ressortait de l'expertise qu'il avait lui-même procédé à la reconnaissance erronée de la borne, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu qu'il ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que les bornes mises en place par M. X... étaient difficiles à retrouver, parce qu'à demi enterrées ou recouvertes de végétation alors qu'il lui appartenait de s'assurer de l'exactitude de l'implantation et de faire appel au géomètre pour résoudre ces difficultés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le contrat d'assurance souscrit par M. Y... comportait une garantie A relative aux dommages matériels à l'ouvrage et aux biens sur chantiers avant réception, prévoyant le remboursement du coût des réparations affectant les travaux réalisés par l'assuré en cas de dommages matériels à l'ouvrage, dès lors que ces dommages surviennent de façon fortuite et soudaine, la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que ra, supposant l'intervention du hasard, et soudain, donc inattendu et instantané, mais à une faute de négligence de M. Y... qui n'avait pas effectué les vérifications élémentaires de nature à permettre d'éviter cette erreur, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
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