Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », pages 102, 547, 572, 672.

Cet arrêt est commenté par :

- Bernard Boubli, RDI 2013 p. 470 : "L'entrepreneur est responsable des conséquences d'un vol sur le chantier".

- M. HOUTCIEFF, Gaz. Pal., 2013, n° 282, p. 19.

- M. HUCHET, Revue LAMY « DROIT CIVIL », novembre 2013, p. 24.

- M. MEKKI, Gaz. Pal., 2013, n° 314, p. 16.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 10 juillet 2013

N° de pourvoi: 12-13.851

Non publié au bulletin Cassation partielle

Met hors de cause M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 octobre 2011), que Mme Y... a confié à M. Z..., artisan plombier, des travaux de raccordement d'une maison au tout-à-l'égout ; que M. Z... l'a mise en relation avec M. A..., artisan maçon, afin de réaliser les travaux de terrassement de la tranchée ; que ces travaux ont provoqué des fissurations et la désolidarisation d'un pan de mur du rez-de-chaussée et du premier étage ; qu'après une première expertise judiciaire, Mme Y... a assigné MM. Z... et A... en réparation de ses préjudices ; qu'un voisin, M. X..., est intervenu volontairement à l'instance en raison de désordres affectant son immeuble ; que les étais mis en place pour protéger la maison de Mme Y... ayant été volés, il s'en est suivi une aggravation du dommage et l'expert, à nouveau désigné pour évaluer la réparation de l'entier dommage, a conclu à la nécessité d'une démolition suivie d'une reconstruction ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. Z... s'était adressé à M. A... pour effectuer les travaux de terrassement qui devaient être facturés directement à Mme Y... et que chaque artisan intervenait de manière indépendante dans son propre domaine de compétence en accord avec Mme Y... et en liaison directe avec elle, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucun contrat de sous-traitance ne liait M. Z... à M. A... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que, sous couvert du grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de l'existence et du montant du préjudice de jouissance invoqué par Mme Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour limiter à la somme de 102 309, 33 euros la réparation due par M. A... au titre du préjudice matériel, l'arrêt retient que, dans son premier rapport, l'expert avait constaté que l'étaiement mis en place par M. A... était correctement monté et remplissait sa fonction de consolidation du plancher supérieur et du pignon côté droit, que la reprise des désordres était encore possible et qu'après le vol des étais seule était praticable une démolition suivie d'une reconstruction, que M. A... n'était pas chargé du gardiennage de l'immeuble et qu'il appartenait à Mme Y..., qui avait reçu une provision de l'assureur de l'entrepreneur, de décider de toute mesure conservatoire utile de nature à éviter l'aggravation du dommage provoqué par la disparition des étais et l'abandon de l'immeuble pendant plusieurs mois de sorte que M. A... ne pouvait pas être tenu pour responsable de l'aggravation du dommage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. A... à payer à Mme Y... la somme de 102 309, 33 euros en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt rendu le 14 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. A... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;