Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 875.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 9 juillet 2013

N° de pourvoi: 12-18.312

Non publié au bulletin Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 février 2012), que l'association Alliance nationale des unions chrétiennes de jeunes gens (l'association) a fait procéder à la rénovation d'un immeuble exploité par l'Union chrétienne de jeunes gens (l'UCJG) ; que la réception des travaux est intervenue le 30 novembre 1994 ; que se plaignant de désordres affectant les canalisations d'eau chaude et d'eau froide, l'association et l'UCJG ont, après expertise ordonnée le 19 décembre 2000, assigné en responsabilité et indemnisation, les 13,14 et 17 novembre 2003, les différents intervenants et leurs assureurs ;

Attendu que l'association et l'UCJG font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leurs demandes à raison du caractère biennal des désordres litigieux, alors, selon le moyen unique :

1°/ que l'expert judiciaire avait souligné dans son rapport que « les éléments atteints font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité » ; qu'en estimant toutefois, sans procéder à aucune autre recherche, qu'il était constant qu'il résultait de ce rapport que le réseau litigieux constituait un élément d'équipement dissociable, la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le réseau de distribution d'eau chaude et d'eau froide constitue un élément essentiel du fonctionnement de tout immeuble destiné à l'habitation ; que les désordres qui exigent, pour qu'il y soit mis fin, le remplacement intégral de l'installation, rendent nécessairement l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en écartant toutefois le caractère décennal des désordres constatés par l'expert sur le réseau de distribution d'eau au motif inopérant que l'immeuble était destiné à l'accueil des jeunes gens et non de touristes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;

3°/ que relèvent de la garantie décennale les désordres affectant un élément d'équipement qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que ces désordres sont révélés dans toute leur ampleur lorsque seules des interventions répétées d'un service de maintenance a permis le maintien en activité du réseau de distribution d'eau chaude et d'eau froide ; qu'en estimant toutefois que les désordres affectant le réseau de distribution d'eau n'avait pas empêché son fonctionnement normal « dans cet environnement relativement rustique » tout en constatant que l'installation litigieuse avait nécessité l'intervention répétée du service de maintenance de l'association, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, que les installations en litige avaient été réalisées sur un immeuble existant et que les désordres affectaient des canalisations fixées aux murs et non encastrées dans la maçonnerie, la cour d'appel, devant laquelle était seule invoquée par les demandeurs au pourvoi l'application de la garantie décennale, a pu retenir, par ces seuls motifs et sans dénaturation du rapport d'expertise, que les désordres affectant des éléments d'équipement dissociables, cette garantie n'était pas applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Alliance nationale des unions chrétiennes de jeunes gens et l'Union chrétienne de jeunes gens aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

garantie