Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 443.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 9 juillet 2013
N° de pourvoi: 12-22.529
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2012), que le 17 février 2003, la SCI Rotoloc (la SCI) a acheté un bien en l'état futur d'achèvement ; que, se plaignant de désordres affectant le système de chauffage et climatisation, la SCI a, après expertise, assigné la société Eiffage construction Provence (la société Eiffage) qui a construit l'immeuble, la société Compagnie méridionale d'applications thermiques (la société CMT) chargée de la réalisation de l'installation de climatisation réversible puis de sa maintenance, et la société SLH Sud-Est (la société SLH), bureau d'études thermiques, en indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la déclarer prescrite en ses demandes dirigées contre la société Eiffage, la société CMT et la société SLH alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel, pour déclarer la SCI Rotoloc prescrite en ses demandes contre la société Eiffage construction Provence, la société Compagnie méridionale d'applications thermiques et la société SLH Sud-Est, en raison du dysfonctionnement d'une installation de climatisation réversible, a retenu que l'élément en cause avait pu être démonté et changé sans remettre en cause le gros oeuvre puisqu'il s'agissait d'un élément dissociable installé dans un appartement, que l'expert commis n'avait jamais constaté, au cours de sa mission, le dysfonctionnement de cette installation, qu'une différence de 2° dans une pièce ne rend nullement un appartement dans son ensemble impropre à sa destination, de sorte que l'équipement en cause constituait un élément dissociable qui relève de la garantie biennale et non pas de la garantie décennale, et qu'un délai de plus de deux ans s'était écoulé entre la décision ayant ordonné la mesure d'expertise et la date d'assignation des parties au fond ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'expert indiquait qu'à partir du mois de novembre 2004 des demandes d'intervention urgente et des fiches de dépannage avaient été effectuées, qu'un constat d'huissier était intervenu le 30 août 2005 constatant une ambiance non rafraîchie et le 18 janvier 2006 constatant le dysfonctionnement total de l'installation et rendant nécessaire l'utilisation de radiateurs pour assurer le chauffage et qu'une mesure d'expertise diligentée dans le cadre de l'assurance dommages ouvrage avait relevé des dysfonctionnements chez d'autres propriétaires, et sans s'expliquer sur ces éléments de preuve, sur lesquels le jugement infirmé s'était fondé, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que la cour d'appel, pour déclarer la SCI Rotoloc prescrite en ses demandes dirigées contre la société Eiffage construction Provence, la société Compagnie méridionale d'applications thermiques et la société SLH Sud-Est, en raison du dysfonctionnement d'une installation de climatisation réversible, a retenu que l'élément en cause avait pu être démonté et changé sans remettre en cause le gros oeuvre puisqu'il s'agissait d'un élément dissociable installé dans un appartement, que l'expert commis n'avait jamais constaté, au cours de sa mission, le dysfonctionnement de cette installation, qu'une différence de 2° dans une pièce ne rend nullement un appartement dans son ensemble impropre à sa destination, de sorte que l'équipement en cause constituait un élément dissociable qui relève de la garantie biennale et non pas de la garantie décennale, et qu'un délai de plus de deux ans s'était écoulé entre la décision ayant ordonné la mesure d'expertise et la date d'assignation des parties au fond ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'expert indiquait qu'à partir du mois de novembre 2004 des demandes d'intervention urgente et des fiches de dépannage avaient été effectuées, qu'un constat d'huissier était intervenu le 30 août 2005 constatant une ambiance non rafraîchie et le 18 janvier 2006 constatant le dysfonctionnement total de l'installation et rendant nécessaire l'utilisation de radiateurs pour assurer le chauffage et qu'une mesure d'expertise diligentée dans le cadre de l'assurance dommages ouvrage avait relevé des dysfonctionnements chez d'autres propriétaires, et sans rechercher s'il ne résultait pas de ces éléments que l'appartement était impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert n'avait jamais constaté au cours de sa mission le dysfonctionnement de l'installation et retenu qu'une différence de deux degrés dans une pièce ne rendait pas un appartement dans son ensemble impropre à sa destination, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la force probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 553 du code de procédure civile ;
Attendu que pour réformer la décision de première instance en toutes ses dispositions et déclarer la SCI prescrite en ses demandes, la cour d'appel retient qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre la date de la décision ayant ordonné la mesure d'expertise et la date de l'assignation des parties au fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société CMT n'avait pas interjeté appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme la décision à l'égard de la société CMT et déclare la SCI prescrite en ses demandes à l'égard de la société CMT, l'arrêt rendu le 12 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la SCI prescrite en ses demandes à l'encontre de la société Eiffage et de la société SLH ;
Dit n'y avoir lieu de modifier les condamnations aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile prononcées par les juges du fond ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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