Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 9 juillet 2013
N° de pourvoi: 12-22.532
Non publié au bulletin Cassation
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 avril 2012), qu'à l'occasion de la construction d'un immeuble, la SCI Le Renaissance (la SCI) a confié la maîtrise d'oeuvre à la société AER Ettori et Revillon et le lot "charpente bois-couverture zinc-zinguerie" à la société Labat et Sierra ; que se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Renaissance (le syndicat) a assigné, après expertise, notamment la société AER Ettori et Revillon et la société Labat et Sierra en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que pour accueillir la demande du syndicat sur les fondements de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle, l'arrêt retient qu'il convient de déduire du rapport d'expertise que la partie basse de la toiture de l'immeuble présente des défauts de conformité susceptibles d'engager la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise ne comportait aucune constatation sur la partie inférieure de la toiture, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Renaissance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Renaissance à payer à la société Ettori et Revillon la somme de 3 000 euros ; rejette la demande du syndicat ;
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