Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 10 juillet 2013
N° de pourvoi: 12-19.131
Non publié au bulletin Cassation partielle
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 février 2012), que M. et Mme X... et la société IGC, assurés en garantie décennale par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ont signé un contrat de construction de maison individuelle ; que se plaignant de désordres, les époux X... ont, après réception sans réserve et expertise judiciaire, assigné en indemnisation la société IGC et son assureur ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche et le deuxième moyen pris en sa troisième branche, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, pour écarter les devis actualisés proposés par les maîtres de l'ouvrage, que les évaluations des désordres faites par l'expert judiciaire étaient suffisantes, la cour d'appel, qui a indexé les indemnisations prononcées, avec capitalisation des intérêts et a souverainement apprécié les préjudices résultant des désordres a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement estimé que le désordre était apparent à la réception et en a déduit qu'il ne pouvait être indemnisé dès lors qu'il n'avait pas fait l'objet de réserve, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche et le deuxième moyen pris en sa deuxième branche, réunis :
Vu les articles 1147 et 1792 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que l'arrêt a octroyé des indemnisations hors taxes aux époux X... qui demandaient des sommes toutes taxes comprises ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... sont des particuliers, qui réclamaient dans le dispositif de leurs conclusions des sommes toutes taxes comprises, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
Et sur le deuxième moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande d'indemnisation du bruit de la bouche de la ventilation mécanique contrôlée dans la salle de bain de la chambre principale, l'arrêt retient qu'il s'agit, selon l'expert, d'un vice de construction invisible lors de la réception des travaux, que celui-ci ne constitue qu'une simple défectuosité, non un désordre de nature décennale et n'est pas chiffré par l'expert ;
Qu'en n'accordant aucune indemnisation de ce chef, alors que les époux X... estimaient que la responsabilité contractuelle du constructeur était engagée et que la société IGC ne contestait pas sa responsabilité, affirmant seulement que ce désordre était négligeable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'assortit pas de la TVA la condamnation de la SMABTP à payer à M. et Mme X... la somme de 21 198 euros et condamne la société IGC sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à payer à M. et Mme X... la somme de 2 400 euros hors taxes en paiement du coût de reprise des désordres relevant de sa responsabilité contractuelle, l'arrêt rendu le 29 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société IGC et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société IGC, et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer la somme globale de 3 000 euros aux époux X... ; rejette les demandes de la société IGC et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;
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