Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 16 avril 2013

N° de pourvoi: 12-16.959

Non publié au bulletin Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ensemble l'article 1147 du code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 janvier 2012) que la société Champenoise de revêtements (la société SOCHAMP) a effectué des travaux de ravalement de façades courant 1997 ; que le syndicat des copropriétaires a assigné la société SOCHAMP en réparation des préjudices nés des désordres affectant les travaux ; que la société SOCHAMP a demandé la condamnation de son assureur, la SMABTP, à la garantir sur le fondement de la garantie décennale ;

Attendu que pour condamner la société SOCHAMP à réparer les désordres, l'arrêt retient que celle-ci était tenue de livrer un ouvrage conforme à ce qui était convenu, une non-conformité appelant une réparation en l'absence même de préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que le rapport de l'expert judiciaire n'avait pas relevé de non-conformité de préconisation et d'exécution des ouvrages de ravalement réalisés par la société SOCHAMP et alors qu'en l'absence de désordre de nature décennale, la responsabilité des constructeurs ne peut être engagée, après réception, qu'en cas de faute prouvée en relation de causalité avec le dommage allégué la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la SMABTP ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la société SOCHAMP et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP, l'arrêt rendu le 7 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires sis à Cormicy aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;