Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 741.
Cet arrêt est commenté par :
- M. GROUTEL, Revue « RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES », 2013, juillet-août, p. 223.
- Mme REBOUL-MAUPIN, D. 2013, p. 2136.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 24 avril 2013
N° de pourvoi: 10-28.344
Non publié au bulletin Rejet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rouen, 14 octobre 2010), que Mme X... est propriétaire d'un terrain sur lequel est édifiée une maison d'habitation, situé au dessus du terrain de Mme Y... qui comporte une construction et une ancienne carrière à ciel ouvert prolongée par une carrière souterraine, ce terrain présentant une double déclivité importante par rapport à la propriété voisine en direction de la carrière ; que, le 6 mars 2001, en raison de pluies importantes, la propriété de Mme X... a fait l'objet d'un glissement de terrain entraînant des fractures de sol et des fissurations sur sa maison ; que Mme Y... ayant refusé d'effectuer les travaux de confortement préconisés par un expert judiciaire et ordonnés en référé, Mme X... l'a assignée, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, en paiement d'une certaine somme ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de configuration des lieux en pente, le propriétaire du fonds supérieur doit répondre, sur le fondement de l'article 1384, premier alinéa, du code civil, des conséquences dommageables pour le fonds inférieur de tout glissement de terrain survenu sur sa propriété ; que c'est donc au propriétaire du fonds supérieur qu'il incombe, en sa qualité de gardien du terrain lui appartenant, de faire le nécessaire pour éviter que survienne sur sa propriété un glissement de terrain en direction du fonds inférieur ; qu'en sanctionnant, au cas présent, comme un trouble anormal de voisinage le refus de Mme Y... de procéder, à ses frais, sur son terrain, à des travaux de confortement destinés à éviter la survenance d'un nouveau glissement de terrain sur la propriété de Mme X... située en contre-haut, la cour d'appel, qui a, sous le couvert de la théorie des inconvénients anormaux du voisinage, fait peser sur Mme Y... une obligation qui incombait en réalité à Mme X..., a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble l'article 544 du code civil ;
2°/ que le risque de dommage encouru sur un fonds voisin ne peut justifier la condamnation d'un propriétaire pour trouble anormal de voisinage qu'à la condition que ce risque provienne du fonds lui appartenant ; que, dans le cas où cette condition fait défaut, le propriétaire n'est pas tenu de faire disparaître un risque dont l'origine et l'éventuelle réalisation sont localisées exclusivement sur un autre fonds, et n'engage pas sa responsabilité s'il s'abstient de prendre les initiatives propres à faire disparaître un risque qui n'est pas imputable à son propre fonds ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le risque lié à l'instabilité du terrain appartenant à Mme X... provenait, non pas de la présence d'une ancienne carrière sur le fonds de Mme Y..., mais des précipitations pluvieuses exceptionnelles du 6 mars 2001 ainsi que de l'éventualité d'épisodes de pluviométrie similaires à l'avenir ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de Mme Y... pour trouble anormal de voisinage, au motif que la disparition du risque de glissements au niveau de la propriété voisine située en contrehaut dépendait de la réalisation de travaux de confortement sur son propre terrain, auxquels elle s'était abstenue de procéder, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble l'article 544 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la réalisation sur le terrain de Mme Y... du mur de soutènement pour stabiliser la carrière à ciel ouvert était la première étape des travaux à réaliser avant que Mme X... n'entreprenne les travaux sur sa propre propriété et que la maison de celle-ci s'effondrerait, en cas de fortes précipitations, si les travaux de confortement n'étaient pas réalisés sur le terrain voisin, la cour d'appel a pu en déduire qu'en ne procédant pas aux dits travaux, Mme Y..., dont l'attitude était à l'origine de la persistance du risque d'effondrement de la maison de Mme X... en cas de fortes pluies, causait à celle-ci un trouble anormal de voisinage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;
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