Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 741.
14ème législature
Question N° : 14844 de M. Sordi Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) Question écrite
Ministère interrogé > Égalité des territoires et logement Ministère attributaire > Justice
Rubrique > énergie et carburants Tête d'analyse > énergie solaire Analyse > développement
Question publiée au JO le : 01/01/2013 page : 34
Réponse publiée au JO le : 30/04/2013 page : 4800
Date de changement d'attribution : 15/01/2013
Texte de la question
M. Michel Sordi appelle l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur la question de la
réglementation de la hauteur des arbres en zone urbaine. En effet en agglomération, au-delà de 2 m de la limite de son
voisin, tout un chacun peut laisser pousser un ou des arbres à n'importe quelle hauteur. Au-delà du simple désagrément
que peut induire l'ombre portée de ces arbres, cela devient une véritable gêne lorsque le voisin qui subit l'ombre
souhaite installer des panneaux solaires sur son toit qui ne reçoit pas ou trop peu de rayons de soleil au travers de
l'épais feuillage des arbres de son voisin. Fort justement le Gouvernement encourage les particuliers à équiper leurs
logements avec des appareils permettant l'utilisation des énergies renouvelables. Mais, dans l'exemple précité, force est
de constater que la liberté des uns empêche les bonnes pratiques énergétiques des autres. Aussi il lui demande quelles
mesures le Gouvernement pourrait envisager de mettre en oeuvre, d'un point de vue réglementaire, afin de garantir à
tout citoyen l'accès aux énergies solaires, nonobstant le droit de plantations existant par ailleurs.
Texte de la réponse
La règle concernant les distances des plantations situées près de la limite séparative de deux propriétés édictée par
l'article 671 du code civil a un caractère supplétif et ne s'aplique qu'en l'absence d'usages locaux. Elle prévoit que les
plantations dont la hauteur dépasse deux mètres doivent être implantées à deux mètres de la ligne séparative des fonds
et à la distance d'un demi-mètre pour les autres. Toutefois, en cas de trouble de voisinage causé au fonds voisin, le
juge faisant application de la théorie des troubles de voisinage peut contraindre le propriétaire des plantations à
procéder à leur élagage. La jurisprudence détermine dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation et en
fonction des cas d'espèce les obligations qui doivent être imposées au propriétaire des plantations. Cette appréciation
au cas par cas permet de préserver le patrimoine écologique que constituent les arbres, d'appliquer de manière
adaptée les règles destinées à créer les conditions d'un bon voisinage entre proppriétaires de fonds jointifs et
d'atteindre un juste équilibre entre les droits et les obligations de chacun des propriétaires riverains.
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