Cet arrêt est commenté par :
- Mme PAILLER, Gaz. Pal., 2013, n° 186, p. 20.
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 9 avril 2013
N° de pourvoi: 12-14.596
Publié au bulletin Cassation partielle
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 16 septembre 1994, la société Banque monétaire et financière (la banque) a consenti deux prêts, l'un à l'EURL Daniel X..., l'autre à la SCI Le Moineau, dont M. X... (la caution), dirigeant de ces deux sociétés, s'est rendu caution solidaire, et la société Compagnie internationale de caution pour le développement (ICD), ultérieurement mise en liquidation judiciaire, « caution simple » à concurrence d'une certaine somme ; que, les échéances des prêts ayant cessé d'être honorées et la banque ayant fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SACEM, la caution l'a assignée devant le juge de l'exécution en nullité de cette saisie, et, subsidiairement, a recherché sa responsabilité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 2314 du code civil ;
Attendu que pour débouter la caution de sa demande tendant à être déchargée de son engagement, l'arrêt retient que ce cautionnement étant solidaire et indivisible, elle a renoncé au bénéfice de discussion et de division et ne peut se prévaloir du dépérissement de l'engagement donné par la société ICD, caution simple ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la caution, peu important que son engagement soit simple ou solidaire, est fondée à invoquer l'article 2134 du code civil, sous réserve qu'elle dispose d'un recours subrogatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté M. X... de sa demande tendant à se voir déchargé de son engagement du fait du dépérissement de la caution de la société ICD, l'arrêt rendu le 24 novembre 2011 entre les parties par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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