Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 27 juin 2013
N° de pourvoi: 13-60.007
Publié au bulletin Rejet
Sur les griefs :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence depuis 1981, a sollicité sa réinscription sur la liste de l'année 2013 ; que par décision du 14 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas suivi de formation en matière procédurale ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu qu'à l'appui de son recours M. X... fait valoir que le traducteur-interprète doit être fidèle au texte ou au discours original et que la maîtrise de la procédure est l'affaire du magistrat, de l'avocat ou du policier ; qu'en outre, les professionnels de haut niveau peuvent se former de leur propre initiative sans participer à des sessions de formation ;
Mais attendu que l'article 10, 2° du décret du 23 décembre 2004, prévoit que la demande de réinscription doit être assortie de tous documents permettant d'évaluer la connaissance acquise par le candidat des principes directeurs du procès civil et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien ainsi que les formations qu'il a suivies dans ces domaines ; que ce texte ne prévoit pas d'exception en ce qui concerne les interprètes-traducteurs ; que M. X... reconnaissant n'avoir pas suivi de telles formations, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a décidé de ne pas le réinscrire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
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