Deux arrêts (entre autres...) cités par Mme BLERY ("Les fondements historiques de la motivation des sanctions", in "Les sanctions en droit contemporain", volume 2 : "La motivation des sanctions prononcées en justice", éd. Dalloz.
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 13 juillet 2010
N° de pourvoi: 09-14.121
Non publié au bulletin Cassation
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eparcyl a cédé à la société Eparco assainissement les droits attachés à un brevet européen désignant la France et couvrant un filtre compact pour l'épuration des eaux ; qu'après une saisie contrefaçon effectuée à la demande de la société Eparcyl, la société Eparco assainissement a agi à l'encontre de la société Simop en contrefaçon de ce brevet, pour avoir commercialisé des filtres "Epurmop" et "Zéomop" reprenant la technique protégée, et a également présenté des demandes sur le fondement de la publicité mensongère et du dénigrement ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Eparco assainissement, l'arrêt se borne au titre de sa motivation à reproduire les conclusions d'appel de la société Simop ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Simop aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
******************
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 12 juin 2012
N° de pourvoi: 11-13.819
Non publié au bulletin Cassation partielle
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 28 avril 1978, Mme X... a cédé un fonds de commerce de bar-restaurant aux époux Y... et leur a consenti un bail commercial contenant, au profit des preneurs, un pacte de préférence dans l'hypothèse où la bailleresse déciderait de vendre l'immeuble ; que par acte authentique reçu le 10 décembre 1986 par M. Z..., notaire à Vannes, le fonds de commerce a été cédé aux époux A..., le bénéfice du pacte de préférence leur étant transféré ; que par acte authentique reçu le 21 juillet 2006 par Mme B..., notaire à Muzillac, Mme X... a vendu l'immeuble à son fils, M. C..., moyennant un prix de 115 000 euros à charge pour lui d'exécuter divers travaux dans les locaux loués ; que reprochant à Mme X... et à M. C... d'avoir violé le pacte de préférence dont ils bénéficiaient, les époux A... les ont assignés en annulation de la vente du 21 juillet 2006 ; que Mme X... et M. C... ont assigné en garantie Mme B..., M. Z... et la société Eura Audit Cabinet Baugas, expert-comptable des époux A..., leur reprochant d'avoir failli à leur obligation de conseil ; que par acte authentique reçu le 9 octobre 2007 par M. D..., notaire à La Roche-Bernard, Mme X... et M. C... ont convenu d'une résolution amiable de la vente du 21 juillet 2006 ; que par acte authentique reçu le même jour, Mme X... a vendu l'immeuble aux époux A... ;
Attendu que pour rejeter les demandes en réparation formées par M. C... à l'encontre de Mme B..., à laquelle il était reproché d'avoir reçu l'acte de vente du 21 juillet 2006 sans s'être procurée au préalable l'acte de cession du fonds de commerce aux époux A..., emportant transfert à leur profit du pacte de préférence, l'arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige, sans aucune autre motivation et à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel de Mme B... ;
Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. C... de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Mme B..., l'arrêt rendu le 14 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme B... et la SCP B... , Colals de Chatelperron aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Pas de contribution, soyez le premier