Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 26 juin 2013
N° de pourvoi: 12-15.770
Non publié au bulletin Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 janvier 2012), que le service des domaines a assigné les époux X..., M. Jean-Louis Y..., M. Roger Z... et Mme Madeleine A... en partage de parcelles de terre leur appartenant en indivision ; que les époux X... ont fait valoir une créance à l'encontre de l'indivision au titre de travaux de viabilité réalisés sur certaines parcelles ; que le tribunal a notamment ordonné une expertise des immeubles pour déterminer la réalité et la valeur des travaux effectués ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'annulation du rapport d'expertise du 23 avril 2008, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'expert recueille l'avis d'un tiers, il doit, à peine de nullité, soumettre l'avis de ce dernier à la libre discussion des parties avant le dépôt du rapport ; que l'arrêt attaqué a constaté que l'expert avait recueilli l'avis du maire de Villey-le-Sec, contenant notamment des propos dénigrants à l'encontre de M. X..., mais n'avait pas communiqué cet avis avant le dépôt du rapport d'expertise ; qu'en rejetant la demande de nullité du rapport d'expertise au motif inopérant que les époux X... avaient pu formuler des observations sur les déclarations du maire devant le tribunal puis devant la cour d'appel, la cour d'appel a violé les articles 16 et 242 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque l'expert recueille l'avis d'un tiers, il doit, à peine de nullité, soumettre l'avis de ce dernier à la libre discussion des parties avant le dépôt du rapport ; que la nullité est encourue même en l'absence de grief ; qu'en retenant, pour écarter la demande de nullité du rapport d'expertise, que le fait que les époux X... n'aient pas pu discuter l'avis du maire avant le dépôt du rapport d'expertise n'avait pas eu d'incidence sur les conclusions de l'expert étayées techniquement, en sorte qu'il n'y avait pas eu violation du principe du contradictoire faisant grief aux époux X..., la cour d'appel a violé les articles 16 et 242 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, relevé que les époux X... avaient été informés de l'avis technique du maire sollicité par l'expert lors de la communication de son prérapport, et qu'ils avaient pu présenter toutes les pièces utiles et leurs observations avant le dépôt du rapport définitif ; que, d'autre part, elle a constaté que les propos dénigrants du maire que les époux X... reprochaient à l'expert de n'avoir pas porté à leur connaissance avant le dépôt de son rapport étaient sans relation avec la mission qui lui avait été confiée et n'avait pas eu de conséquence sur son impartialité ; qu'elle a pu décider, sans méconnaître le principe de la contradiction, que le rapport d'expertise ne devait pas être annulé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux autres moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer au service des domaines la somme de 3 000 euros ;
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