Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 27 juin 2013
N° de pourvoi: 12-20.929
Non publié au bulletin Rejet
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2012), que par acte du 5 novembre 2010, Mme X...a assigné le syndicat des copropriétaires du 27 rue Rambuteau à Paris 4e, représenté par Mme A..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire, et la société Lamy, son syndic, en présentant des demandes multiples ; que l'assignation a été déclarée nulle par ordonnance du juge de la mise en état ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt d'annuler l'assignation et de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires et à la société Lamy des dommages-intérêts pour procédure abusive et des sommes au titre des frais irrépétibles ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'assignation délivrée par Mme X...ne développait, aux termes d'une argumentation confuse, aucun moyen de droit au soutien de ses demandes d'annulation d'assemblées générales dont la contestation, pour certaines d'entre elles, avait déjà été tranchée par des décisions précédentes ou fait l'objet d'instances toujours pendantes et souverainement retenu que cette irrégularité avait causé au syndicat des copropriétaires et au syndic un grief en les empêchant d'organiser utilement leur défense, que Mme X...n'avait pas déposé devant le tribunal, après l'introduction de l'instance, des conclusions précisant les moyens juridiques sur lesquels s'appuyaient ses demandes et qu'aucune régularisation ne pouvait résulter de conclusions prises en cause d'appel, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'assignation devait être annulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme A..., ès qualités ;
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