Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 20 juin 2013

N° de pourvoi: 12-19.718

Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 mars 2012), que M. X..., salarié de la société Supplay intérim (l'employeur), mis à disposition de la société Spie Batignolles Ouest depuis le 17 octobre 2005 pour une mission de travaux d'aide à la maçonnerie, port de charge et nettoyage de chantier a été victime, le 9 novembre 2005, d'une chute depuis le premier étage sur le plancher du rez-de-chaussée au travers d'une trémie jusque là recouverte d'une plaque non fixée au sol qu'il venait de déplacer ; que cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que la société Spie Batignolles Ouest a été appelée en la cause ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le dispositif d'obturation des trémies par fixation de plaques vissées au sol était généralisé sur le chantier ; que M. X... était affecté à un poste de travail de nettoyage, conforme à la tâche pour laquelle il avait été mis à disposition et qui n'était pas défini comme sujet à risque particulier au sens de l'article L. 231-3-1 du code du travail ; que la société Supplay intérim justifiait avoir dispensé à son salarié une formation générale à la sécurité et que la société Spie Batignolles Ouest justifiait qu'elle lui avait dispensé le 17 octobre 2005, jour de son arrivée, une formation renforcée au poste de travail « nettoyage chantier - rangement chantier » ; que les attestations de deux salariés confirment que l'attention de tous les intervenants sur le chantier avait été attirée sur le système de protection des trémies, avec des rappels périodiques ; que tant l'employeur que l'entreprise utilisatrice avaient satisfait à leurs obligations ; qu' il n'est pas démontré qu'ils aient eu ou auraient du avoir conscience d'un danger lié à l'imprévisible enlèvement d'un dispositif adapté de protection ;

Que de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu déduire que la faute inexcusable n'était pas caractérisée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de la société Spie Batignolles Ouest et de la société Supplay intérim ;