Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 25 juin 2013

N° de pourvoi: 11-25.315

Non publié au bulletin Cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2011), que la société civile immobilière Les Villas Marines (la SCI) a confié à la société CIEBAT, devenue la société Union Travaux PACA (UTP), la construction de villas ; que par marché du 12 mars 2001, la société UTP a confié les travaux d'étanchéité à la société Inter Étanchéité ; que faisant valoir que les sous-traitants avaient adopté le principe de la transparence et signé un protocole d'accord en vue du paiement direct par le maître de l'ouvrage, la société Inter Etanchéité a assigné la SCI et la société UTP en paiement du solde de ses prestations ; que la SCI a formé une demande reconventionnelle en paiement de la différence entre le montant versé et la somme dûe à la société Inter Etanchéité ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l' article 1134 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter sa demande et la condamner à payer à la SCI la somme de 2 774,89 euros, l'arrêt retient que la société inter étanchéité qui devait remettre, conformément à la norme AFNOR, au maître d'oeuvre son mémoire définitif des sommes qu'elle estimait lui être dues, ne justifie nullement avoir respecté ces modalités substantielles et ne produit pas un décompte général définitif accepté par l'architecte pour le montant réclamé, et qu'en l'état de la défaillance de la société Inter Etanchéité, l'entreprise CIEBAT a réalisé conformément à la même norme un décompte définitif validé par l'architecte ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si la société Inter étanchéité avait été informée de la date de réception des travaux et si conformément à l'article 19.5.4 de la norme P 03-001 le maître de l'ouvrage avait fait établir le mémoire définitif par le maître d'oeuvre après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société UTP Construction et la SCI Les Villas Marines aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société UTP Construction et la SCI Les Villas Marines à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Inter Etanchéité ; rejette les autres demandes ;