Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 13 juin 2013
N° de pourvoi: 12-10.260
Non publié au bulletin Cassation
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que, par jugement du 23 juin 1998, M. X... a été déclaré coupable de délit de fuite, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de défaut de maîtrise ; que le 14 septembre 1999 il a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société Assurances générales de France (l'assureur) par l'intermédiaire d'un courtier le cabinet Trevoltien d'assurances, aux droits duquel est venue la société Assurément vôtre (le courtier) ; que par avenant du 29 juin 2001, la garantie a été transférée sur un nouveau véhicule ; qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 3 novembre 2001, M. X... a été pénalement condamné pour des délits routiers en état de récidive légale pour des faits identiques à ceux jugés précédemment ; que par jugement du 4 octobre 2005, il a été condamné à indemniser le préjudice de la victime ; que sur l'assignation de l'assureur la nullité du contrat a été prononcée par un arrêt du 6 novembre 2003 ; que M. X..., estimant avoir été victime d'un manque d'information et de conseil de la part de son courtier, l'a assigné en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce qu'il est constant qu'il a signé la page 3 des conditions particulières du contrat qui comportaient en page 2 une mention intitulée "antécédents au cours des soixante derniers mois selon déclarations du souscripteur ; que d'après les termes de cette mention M. X... a faussement déclaré n'avoir eu aucun sinistre antérieur et n'avoir pas été condamné au cours des trente-six derniers mois à une suspension du permis de conduire de deux mois ou plus pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que M. X... soutient que cette situation serait due à une faute du courtier qui ne l'aurait pas suffisamment informé des conséquences de sa signature ; que la clause précitée concernant les antécédents des assurés est rédigé en termes clairs ; que M. X... ne soutient d'ailleurs pas qu'il ne les ait pas compris ;
Qu'en statuant ainsi alors que M. X... faisait valoir qu'il comprenait mal le français, ne le lisait pas et avait appris l'existence de la clause litigieuse dans le cadre de l'action en nullité engagée par l'assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Assurément vôtre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurément vôtre ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Assurément vôtre à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 500 euros ;
Pas de contribution, soyez le premier