Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 19 juin 2013
N° de pourvoi: 12-17.713
Non publié au bulletin Rejet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 2012), que M. X..., artisan exerçant sous l'enseigne « Imprebat », qui avait réalisé dans la maison de M. Y... divers travaux de réfection et d'aménagement qu'il avait facturés en appliquant un taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 %, a assigné M. Y... en paiement d'une somme complémentaire représentant la différence entre le taux de 19,60 % que l'administration fiscale avait appliqué à ces travaux et celui qu'il avait facturé ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. X... la somme de 16 473, 21 euros, alors, selon le moyen, que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol le professionnel du bâtiment qui, connaissant la nature et l'importance des travaux demandés par son client, non professionnel, applique néanmoins un taux de TVA réduit (5,5 %), qu'il sait non applicable à des travaux soumis au taux normal (19,6 %), pour inciter son client à s'engager, tout en lui dissimulant un contrôle fiscal en cours portant notamment sur l'application de la TVA à taux réduit et en lui faisant signer un engagement de paiement de la différence de TVA en cas de réclamation par l'administration fiscale ; que M. X... a manqué à son obligation de contracter de bonne foi en faisant signer un tel engagement à M. Y... le 27 juillet 2006, dès lors qu'en tant que professionnel du bâtiment, soumis à une vérification de comptabilité par l'administration fiscale depuis le 17 janvier 2006, portant notamment sur les conditions d'application du taux réduit de TVA, ce qu'il a dissimulé à son client, il ne pouvait ignorer que la nature de l'opération de profonde rénovation immobilière qui lui était confiée par M. Y... excluait l'application d'un taux réduit de TVA ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer qu'en signant l'attestation, M. Y... s'était engagé envers M. X... à lui reverser la différence de TVA, sans tenir compte de la mauvaise foi et du comportement dolosif de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1134, alinéa 3, du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel après avoir reproduit les termes de l'attestation par laquelle M. Y... déclarait qu'il entendait bénéficier d'un taux réduit de TVA de 5, 5 %, et que si celui-ci n'était pas applicable aux travaux en cause, il s'engageait à verser à l'entrepreneur la différence, a estimé, par une appréciation souveraine que tente en réalité de contester le moyen, que M. Y... était pleinement avisé que le taux de 5, 5 % pouvait être contesté par l'administration fiscale et que M. X... lui avait rappelé cette éventualité ; qu'elle a pu en déduire que celui-ci n'avait commis aucune faute ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes
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