Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 20 octobre 2011

N° de pourvoi: 10-19.019

Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2010), qu'au cours de l'instance d'appel du jugement d'un tribunal de commerce, la société Prodim, devenue la société Carrefour proximité France (la société), a déposé une requête en récusation de M. X..., président de chambre à la cour d'appel de Paris ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à défaut de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si toutes les décisions rendues par M. X..., ou du moins une grande majorité d'entre elles, étaient contraires aux intérêts des sociétés du groupe Carrefour, ce qui permettait de douter de l'impartialité de ce magistrat, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 341 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ qu'en relevant que les termes employés sous la signature de M. X... pouvaient apparaître désagréables sans en déduire de manquements de ce magistrat à son devoir d'impartialité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, en violation des articles 341 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que la récusation d'un juge est admise s'il y a eu procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ; qu'en constatant que la société Prodim avait déjà déposé une requête en récusation contre M. X... sans en déduire que celui-ci devait être récusé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, en violation des articles 341 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation ou favorables à son adversaire et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les termes employés dans les arrêts rendus sous la signature de M. X..., bien que pouvant, pour certains, apparaître désagréables à l'une des parties, ne traduisaient pas d'inimitié du magistrat, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire droit à la demande de récusation au motif que le requérant avait vainement déposé une précédente requête en ce sens, a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carrefour proximité France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour proximité France ;