Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 21 février 2013

N° de pourvoi: 12-11.729

Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l'article 349 du code de procédure civile ;

Attendu que si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a déposé une demande de récusation d'un magistrat d'un tribunal de grande instance ; que le président de cette juridiction a déclaré la demande irrecevable ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête aux fins de nullité de cette décision, l'arrêt énonce que la déclaration d'appel de M. X...ne satisfaisait pas aux conditions des articles 901 et suivants du code de procédure civile applicables aux appels de droit commun ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le recours tendait à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance avait en excédant ses pouvoirs rejeté la requête en récusation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;