Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 12 juin 2013

N° de pourvoi: 12-12.933

Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2011), qu'un arrêté du 11 décembre 2006 a déclaré d'utilité publique le prolongement de la ligne de tramway T1 à Saint-Denis réalisé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ; que cette dernière a diligenté à l'encontre de M. Ahmed X..., la procédure d'expropriation d'un immeuble, puis a saisi le juge de l'expropriation d'une demande de fixation de l'indemnité d'expropriation à verser à M. Ahmed X...; que l'indemnité d'expropriation due par la RATP a été fixée par jugement réputé contradictoire du 7 mai 2008 ; que saisie d'un appel-nullité par les ayants-droit de M. Ahmed X...qui était décédé le 9 novembre 1983, la cour d'appel, après avoir annulé le jugement, a enjoint ses héritiers de déposer leur mémoire au fond dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que le pourvoi est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir ;

Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 117, 562 et 568 du code de procédure civile ;

Attendu que pour évoquer après avoir constaté la nullité du jugement déféré et enjoindre les héritiers de déposer leur mémoire au fond, l'arrêt retient que le jugement rendu est opposable à la succession et que l'indemnité a été fixée sans que celle-ci ait été mise en demeure de faire valoir ses arguments ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de saisine régulière du premier juge, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif et que la nullité d'une assignation délivrée contre une personne décédée n'est pas susceptible de régularisation, la cour d'appel a, excédant ses pouvoirs, violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule le jugement déféré, l'arrêt rendu le 1er décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens de première instance, d'appel et de cassation ;