Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 741.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 3 avril 2012
N° de pourvoi: 11-15.602
Non publié au bulletin Cassation partielle
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 26 janvier 2011), que la société civile immobilière Au Schweissdissi (la SCI) a assigné le syndicat des copropriétaires du 17 rue Ramponneau à Paris 20ème (le syndicat), en remise en état du mur séparatif sur lequel le syndicat a accroché des goulottes et des câbles et appuyé un escalier, prétendant que ces installations lui causaient un trouble anormal de voisinage ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Attendu que, pour rejeter la demande en démolition de l'escalier ancré dans le mur et de ses annexes, l'arrêt retient que la prescription est acquise au syndicat et que, du fait de l'ancienneté de cet escalier, la SCI ne peut en obtenir la démolition ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société civile immobilière Au Schweissdissi de sa demande en démolition de l'escalier accroché sur le mur mitoyen et de ses annexes, l'arrêt rendu le 26 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 17 rue Ramponneau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 17 rue Ramponneau à payer à la société civile immobilière Au Schweissdissi la somme de 2 500 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 17 rue Ramponneau ;
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