Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 29 mai 2013
N° de pourvoi: 12-14.985 12-16.057
Non publié au bulletin Rejet
Joint les pourvois M 12-14.985 et B 12-16.057 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° M 12-14.985 formé par la société Emmanuel Garcin et le premier moyen du pourvoi n° B 12-16.057 formé par les époux Y..., pris en sa cinquième branche, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, d'une part, que contrairement à ce qu'annonçait la description du bien dans les actes du 4 octobre 2006 et 7 novembre 2008 qui mentionnaient « d'anciens corps de ferme à restaurer », il était apparu après la signature de l'acte du 4 octobre 2006 que le plan d'occupation des sols de la commune ne permettait pas de transformer les dépendances en surfaces habitables, que le défaut de délivrance des vendeurs était donc caractérisé, d'autre part, que la société Emmanuel Garcin n'avait pas hésité à confirmer sans vérification dans un mail du 31 janvier 2007 que les dépendances pouvaient être restaurées et que le montant de la commission était de nature à inciter la société à procéder à des vérifications minimales du plan d'occupation des sols dans une zone où elle avait l'habitude d'intervenir ce qui lui aurait évité de donner des informations totalement erronées aux acquéreurs, alors que la possibilité de restauration des dépendances était soulevée, la cour d'appel, qui en a exactement déduit, sans dénaturation, par une décision motivée, que la société Emmanuel Garcin engageait sa responsabilité, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi n° M 12-14.985 formé par la société Emmanuel Garcin, ci-après annexé :
Attendu d'une part, qu'en ce qu'il vise des motifs non repris dans le dispositif de l'arrêt attaqué, le moyen est dépourvu de portée ;
Attendu d'autre part, qu'ayant condamné in solidum les époux Y... et la société Emmanuel Garcin à payer la somme de 150 000 euros aux époux Z... A... et en limitant la solidarité de cette société à la somme de 50 000 euros, la cour d ‘appel a implicitement mais nécessairement rejeté la demande de la société Emmanuel Garcin d'être elle-même relevée et garantie par les époux Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° B 12-16.057 formé par les époux Y..., pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la déclaration d'achèvement des travaux n'avait été déposée en mairie par les vendeurs que le 25 octobre 2006 et que si les époux Z... A... pouvaient s'estimer à l'abri d'une action pénale, il n'en était pas de même d'une action civile qui les contraindraient à une remise en état des lieux, le risque subsistant jusqu'au 24 octobre 2016, que cette non-conformité et l'impossibilité de restaurer les dépendances en dépit des assurances données tant par le vendeur que par l'agence immobilière compte tenu du classement des bâtiments en zone non constructibles étaient générateurs d'un préjudice souverainement évalué à la somme de 150 000 euros, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à un risque de redressement fiscal, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi n° B 12-16.057 formé par les époux Y..., ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen étant rejeté, le second moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Emmanuel Garcin et les époux Y... aux dépens ;
Condamne la société Emmanuel Garcin et les époux Y... à payer à M. et Mme Z... A... et la société Fontaure la somme globale de 2 500 euros ; rejette les demandes de la société Emmanuel Garcin et des époux Y... ;
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