Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 4 juin 2013

N° de pourvoi: 11-27.650

Non publié au bulletin Cassation

Attendu selon l'arrêt attaqué ( Nîmes, 25 novembre 2010 ), que M. X... a donné à bail à M. Y... le 1er janvier 2000 un logement lui appartenant ; que par arrêté du 26 décembre 2007, le préfet a déclaré l'immeuble insalubre, interdit de façon immédiate et définitive son habitation et ordonné sa libération ; que M. Y... a assigné M. X... en réparation du trouble de jouissance subi du fait de l'absence de délivrance d'un logement décent ; qu'il a en outre, en cause d'appel, sollicité le remboursement d'un trop-perçu de loyer ;

Sur le premier moyen pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Vu les articles 1719 et 1751 du code civil, ensemble les articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts de M. Y..., la cour d'appel retient qu'il s'est vu enjoindre par une ordonnance de non-conciliation, qui a attribué la jouissance du logement à son épouse, de quitter les lieux, qu'il a été informé par M. X... de sa volonté de vendre l'immeuble loué à la mairie et s'est vu proposer par celle-ci une solution de relogement, à laquelle il a refusé de donner suite, et qu'il ne peut dès lors se prévaloir de manquements du bailleur à ses obligations alors qu'il a non seulement revendiqué la jouissance du logement taxé d'insalubrité mais a sciemment refusé d'en partir ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans caractériser un événement de force majeure seul de nature à exonérer le bailleur de son obligation de délivrance d'un logement décent pendant la durée du contrat de bail, ni rechercher si M. X... avait respecté l'obligation de relogement qui lui incombait, et alors que les époux demeurent cotitulaires du bail jusqu'à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l'état civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le premier moyen pris en sa troisième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts de M. Y..., la cour d'appel retient également que M. X... a délivré à M. Y... le 22 mars 2006 un congé pour vendre, régulier en la forme, et que M. Y... s'est maintenu dans les lieux sans droit ni titre ;

Qu'en statuant ainsi, en retenant d'office que M. Y... était, par l'effet de ce congé, occupant sans droit ni titre, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 566 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en remboursement par M. Y... d'un trop-perçu au titre des loyers, l'arrêt énonce que cette demande, formée pour la première fois en cause d'appel, est comme telle irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette demande ne constituait pas le complément de celle formée contre M. X... en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ;