Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 4 juin 2013
N° de pourvoi: 12-15.640
Non publié au bulletin Cassation partielle
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 2010), que M. Ghaemmagham X... a assigné sa voisine, Mme Y..., aux fins de bornage de leurs propriétés respectives et a demandé la démolition d'un bâtiment appartenant à Mme Y... empiétant sur son terrain, le retrait et la mise en conformité de plaques de polystyrène se trouvant sur le mur de la propriété de Mme Y..., des dommages-intérêts et l'intervention forcée du constructeur du bâtiment et de son assureur ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Ghaemmagham X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le juge doit viser ou analyser, au moins succinctement, tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de sa demande M. Ghaemmagham X... produisait de nombreuses pièces, et en particulier, en annexe 4, des photographies établissant la réalité des dégradations causées à sa propriété par Mme Y... ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter les demandes de dommages-intérêts de M. Ghaemmagham X..., qu'il ne rapporte pas la preuve des préjudices invoqués, sans viser, ni même analyser au moins succinctement ces photographies, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que M. Ghaemmagham X... ne justifiait pas des préjudices invoqués, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. Ghaemmagham X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de démolition du bâtiment de Mme Y...pour lui permettre de recouvrer l'exercice de ses droits de propriété, alors, selon le moyen, que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté qu'il ressortait du rapport de M. B... que le nouveau pavillon de Mme Y... empiétait sur la parcelle de M. Ghaemmagham X..., au niveau de la semelle du bâtiment, du point D au point C ; qu'en refusant pour autant de faire droit à la demande de M. Ghaemmagham X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles 545 et 552 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, selon le rapport d'expertise, il n'existait pas d'empiétement du nouveau pavillon de Mme Y... en superstructure mais un empiétement d'une semelle en infrastructure, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il y avait lieu de condamner Mme Y... à supprimer seulement l'empiétement situé en infrastructure entre les points C et D du plan de bornage et de rejeter la demande de démolition intégrale du bâtiment litigieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. Ghaemmagham X... de ses demandes se rapportant aux plaques de polystyrène, la cour d'appel retient que le procès-verbal de constat d'huissier de justice dont fait état M. Ghaemmagham X... ne figure pas sur le bordereau de pièces communiquées, ne fait pas partie des pièces produites et qu'elle n'en n'a pas eu connaissance ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce, dont la communication n'avait pas été contestée et qui était visée et identifiée dans les conclusions de M. Ghaemmagham X... comme étant la pièce n° 6 de l'annexe 15 de son bordereau de communication de pièces, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Ghaemmagham X... de ses demandes au titre des plaques de polystyrène, l'arrêt rendu le 23 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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