Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 493.
Cet arrêt est commenté par :
- Mme PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2013, n° 6, juin, p. 20.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 16 avril 2013
N° de pourvoi: 12-18.230
Non publié au bulletin Cassation partielle
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 février 2012), que la société Adelia a confié à M. X... une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur la construction d'un immeuble à usage collectif d'habitation comportant des garages et un parking ; que la réalisation du parking a été confiée à la société SCREG Sud-Ouest ; que le lot confié à la société SCREG Sud-Ouest a été réceptionné sans réserves le 12 juin 1997 ; que, se plaignant d'inondations du parking, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Thébaïde (le syndicat des copropriétaires), a, après expertise, assigné la société Adélia, M. X... et la société SCREG Sud-Ouest en réparation des désordres sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, et à titre subsidiaire sur celles de l'article 1147 du même code ;
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que l'impropriété à destination de l'ouvrage n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1792 du même code ;
Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes en réparation fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun de M. X..., de la société Adélia et de la société SCREG Sud-Ouest, l'arrêt retient que les dommages relèvent d'une garantie légale et ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les désordres non apparents à la réception ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination, ce dont il résultait qu'ils ne relevaient pas de l'application de l'article 1792 du code civil mais donnaient lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes en réparation fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun de M. X..., de la société Adélia et de la société SCREG Sud-Ouest, l'arrêt rendu le 23 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... et la société SCREG Sud-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la société SCREG Sud-Ouest à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Thébaïde la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
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