Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 3 avril 2013

N° de pourvoi: 12-15.285

Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Reims, 12 décembre 2011), que par acte du 5 octobre 2007, la SCI de la Cochette (la SCI) a vendu un immeuble à M. X..., Mme Y... et à la société La Fraternelle, le vendeur déclarant qu'il existait un réseau public d'assainissement et que l'immeuble y était raccordé ; qu'ayant revendu l'immeuble en 2010 après avoir réalisé des travaux de mise en conformité du réseau d'assainissement, M. X..., Mme Y... et la société La Fraternelle ont, par acte du 12 janvier 2011, assigné la SCI en réparation de leur préjudice ;

Attendu que pour déclarer irrecevables leurs demandes, le jugement retient qu'ils ne sont plus propriétaires de l'immeuble et que la SCI ne peut être assimilée au constructeur de l'immeuble au sens de l'article 1792 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une action en non-conformité peut être intentée contre le vendeur de l'immeuble, même s'il n'en est pas le constructeur, et que le seul fait pour les demandeurs de ne plus en être propriétaires ne les privaient pas de la faculté d'exercer cette action, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Epernay ;

Condamne la SCI de la Cochette aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI de la Cochette à payer la somme de 2 500 euros à M. X..., Mme Y... et à la société la Fraternelle ; rejette la demande de la SCI de la Cochette ;