Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 672.

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 6 juin 2013

N° de pourvoi: 12-19.660

Non publié au bulletin Cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que déboutée par un arrêt irrévocable du 17 janvier 2008 de sa demande tendant à être garantie par la société Foncia transaction location (la société Foncia) des condamnations qui avaient été prononcées à son encontre au titre de la réduction, pour moindre mesure, du prix de vente d'un bien immobilier qu'elle avait cédé le 21 janvier 2002, Mme X... a assigné la société Foncia, auteur du relevé de surface erroné, devant un tribunal de commerce, en indemnisation des différents préjudices subis à l'occasion de l'acquisition puis de la revente du bien immobilier ; que la société a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 17 janvier 2008 ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu que pour déclarer Mme X... irrecevable en ses demandes tendant à l'indemnisation des préjudices liés à la perte de chance de vendre dans de meilleures conditions et d'éviter un contentieux et du préjudice moral en découlant, l'arrêt retient que ses demandes se rattachent aux demandes qui ont autorité de la chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait qu'il résultait du jugement du 10 octobre 2006, confirmé par l'arrêt du 17 janvier 2008, qu'il n'avait été statué que sur la demande de Mme X... tendant à être garantie par la société Foncia, des condamnations prononcées contre elle au titre de la moindre mesure à l'occasion de la vente du 21 janvier 2002, de sorte que l'objet de la nouvelle demande en indemnisation des préjudices liés à la perte de chance d'acquérir et de vendre dans de meilleures conditions et d'éviter un contentieux et du préjudice moral en découlant n'était pas identique à l'objet de la demande précédemment jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance d'avoir acquis à un moindre prix, l'arrêt retient que Mme X... n'a pas fait l'acquisition d'une surface sans égard aux caractéristiques intrinsèques et extrinsèques du bien, que les parties n'ont soumis la vente qu'aux dispositions légales de la loi Carrez et que la superficie ne constituait pas une condition déterminante de l'engagement de Mme X... qui n'a pas jugé utile de procéder, dans le délai de recevabilité de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, à la vérification de la surface déclarée à l'acte de vente ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la faute de la société Foncia, qui avait établi le certificat de mesurage erroné, n'avait pas néanmoins privé Mme X... d'une chance d'obtenir l'acquisition du bien à un moindre prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Foncia transaction location aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X..., épouse Faverjon, la somme de 2 500 euros ;