Cet arrêt est commenté par :

- Mme MALLET-BRICOUT, Revue trimestrielle de droit immobilier (RTDI), 2013, n° 3, p. 46.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 29 mai 2013

N° de pourvoi: 12-10.070

Publié au bulletin Cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix- en -Provence, 7 avril 2011), que par acte du 8 mars 2008, Mme X... et M. Y..., gérant de la société Les Bastides des Maçonnées, ont conclu une promesse de vente d'un immeuble, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; que la vente n'ayant pas été réitérée par acte authentique, M. Y... a assigné Mme X... en restitution du dépôt de garantie ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 32 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de restitution de M. Y..., l'arrêt retient qu'il n'a pas qualité à agir puisque la somme a été versée par un tiers ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéficiaire d'une promesse synallagmatique de vente a seul qualité pour agir en restitution du dépôt de garantie versé en exécution du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme X... la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il ne justifie pas de ce que la non réalisation de la condition suspensive n'a pas été due à son fait et que son inexécution contractuelle a entraîné une immobilisation du bien ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui faisait valoir qu'il avait exercé sa faculté de rétractation dans le délai prévu à l'acte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Condroyer Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Condroyer Z... à payer la somme de 3 500 euros à M. Y... ; rejette la demande de Mme Condroyer Z... ;