Cet arrêt est commenté par :
- M. TADROS, D. 2013, p. 2252.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 5 juin 2013
N° de pourvoi: 11-25.627
Publié au bulletin Cassation partielle
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 juillet 2011), que M. X..., titulaire d'une servitude de passage sur le fonds de M. Y..., a assigné celui-ci ainsi que sa fille, Mme Y..., propriétaire d'une parcelle voisine (les consorts Y...) en rétablissement de l'assiette de la servitude obstruée par le débordement de conifères plantés sur le fonds de Mme Y... et par la présence de blocs de pierres posés le long de la façade l'immeuble de cette dernière ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de condamner Mme Y... à couper les branches des conifères plantés sur son fonds et à payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen que si la servitude de passage constitue un droit réel opposable aux tiers qui entraveraient positivement son exercice, le propriétaire du fonds dominant ne peut en revanche prétendre à plus de droits que ne lui en confère la servitude ; qu'il s'ensuit que si les tiers doivent, à l'instar du propriétaire du fonds servant, s'abstenir de tout acte positif de nature à entraver l'exercice de la servitude, ils n'ont à l'égard du propriétaire du fonds dominant aucune obligation positive d'entretien de leurs propres plantations ; qu'il appartient en effet au propriétaire du fonds dominant, et à lui seul, d'assurer l'entretien de la servitude et notamment de procéder à la taille de tous végétaux, rendue nécessaire par leur accroissement naturel, et qui viendraient à empiéter sur l'assiette de la servitude ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la coupe des branches des conifères plantés sur le fonds n° 811 appartenant à Mme Y... et surplombant l'assiette de la servitude de passage grevant le fonds n° 794 ne relevait pas de l'entretien de la servitude et n'incombait pas, comme tel, à M. X...et à lui seul, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles 698, 701 et 1382 du code civil, violés ;
Mais attendu que l'article 673 du code civil ouvre l'exercice de l'action en élagage quelle que soit la nature du droit réel à protéger ; qu'ayant constaté que les branches des conifères plantés sur la propriété de Mme Y... débordaient sur l'assiette de la servitude dont bénéficie le fonds de M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 697, 698, 701 et 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. Y... à supprimer les blocs de pierre posés le long de la façade de la maison de Mme Y..., l'arrêt retient que, lors de son transport sur les lieux, le juge a constaté la présence de ces gros blocs de pierres et que ceux-ci portent atteinte à la libre jouissance par M. X...de la servitude dont il bénéficie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le propriétaire, dont le fonds est grevé d'une servitude de passage, n'est pas tenu, sauf convention contraire, d'améliorer ou d'entretenir l'assiette de la servitude mais seulement de ne rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à la rendre plus incommode, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si le dépôt de ces blocs de pierre étaient imputable à M. Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné
M. Y... à supprimer les blocs de pierre se trouvant sur l'assiette de la servitude, l'arrêt rendu le 18 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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