Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 14 mai 2013
N° de pourvoi: 11-24.432
Non publié au bulletin Rejet
Donne acte à M. Jacques X... et à Mmes Nicole et Brigitte X... du désistement de leur pourvoi à l'égard de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société Okey ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2011), que M. Jacques X... et Mmes Nicole et Brigitte X... (les consorts X...), actionnaires de la société anonyme Okey (la société), ont engagé une action sociale à l'encontre de M. Philippe X... (M. X...), président du directoire de cette société, lui reprochant diverses fautes de gestion ; qu'un jugement du 12 décembre 2008 a retenu la responsabilité de M. X... et l'a condamné à payer à la société des dommages-intérêts ; que M. X... ayant interjeté appel et soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause de la société, prescrite par l'article R. 225-170 du code de commerce, les consorts X... ont fait appeler la société en intervention forcée le 9 juin 2009 ; que par une ordonnance du 20 janvier 2010, M. Y... a été nommé administrateur provisoire de la société ; que le 28 avril 2010, M. Y..., ès qualités, est intervenu à l'instance devant la cour d'appel ; que par arrêt du 8 décembre 2010, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance ayant désigné M. Y... en qualité d'administrateur provisoire ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables l'assignation en intervention forcée de la société devant la cour d'appel, leur demande en condamnation de M. X... en paiement de dommages-intérêts et de les condamner in solidum à payer diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que dans les cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que la mise en cause de la société effectuée en temps utile par voie d'intervention forcée, ayant permis la régularisation avant qu'elle ne statue, la cour d'appel devait rejeter la fin de non-recevoir ; qu'en décidant du contraire, en l'absence de toute forclusion, motif pris de ce que les intimés n'ayant pris conscience qu'en cause d'appel de la nécessité de mettre en cause ladite société, aucune évolution du litige ne permettait de régulariser, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 126 du code de procédure civile ;
2°/ que pour assurer le droit à un procès équitable, le droit interne permet que, dans les cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité soit écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que la mise en cause de la société effectuée en temps utile par voie d'intervention forcée, ayant permis la régularisation avant qu'elle ne statue, la cour d'appel devait rejeter la fin de non-recevoir ; qu'en décidant du contraire, en l'absence de toute forclusion, motif pris de ce que les intimés n'ayant pris conscience qu'en cause d'appel de la nécessité de mettre en cause ladite société, aucune évolution du litige ne permettait de régulariser, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 126 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
3°/ que les personnes qui n'ont pas été parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; que constituait une évolution du litige de nature à permettre la mise en cause de la société devant la cour d'appel, la proposition pour la première fois en appel par le défendeur d'une fin de non-recevoir tirée de l'omission de mise en cause de cette société, suivie de la nomination d'un mandataire ad hoc aux fins de la représenter puis de son intervention volontaire, suivie encore de l'infirmation de l'ordonnance ayant procédé à la désignation de ce mandataire et de la demande de mise hors de cause de celui-ci ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile ;
4°/ que conformément à l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société Okey en cause d'appel et, en conséquence, déclaré irrecevables les demandes formées par M. Jacques X..., Mme Nicole X... et Mme Brigitte X... tendant à la condamnation de M. Philippe X... à payer à la société des dommages-intérêts réparant les préjudices causés par les fautes de gestion qui lui sont reprochées, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné in solidum M. Jacques X..., Mme Nicole X... et Mme Brigitte X... aux dépens de première instance et d'appel, et par conséquent, au paiement d'une somme de 3 000 euros à la société et d'une somme de 6 000 euros à M. Philippe X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'ayant relevé que l'obligation de mettre en cause la société, prévue par l'article R. 225-170 du code de commerce, était tout aussi impérative en première instance qu'en appel, la cour d'appel a retenu à bon droit que les circonstances invoquées postérieures au jugement, n'avaient pas modifié les données juridiques du litige ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
Et attendu, en second lieu, que la troisième branche du moyen ayant été rejetée, celui-ci, pris en sa quatrième branche, est inopérant ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jacques X... et Mmes Nicole et Brigitte X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
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