Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 540.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 26 mai 2009
N° de pourvoi: 08-15.579
Non publié au bulletin Rejet
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'incendie dont l'origine criminelle avait été mise en évidence par le rapport d'expertise et dont les auteurs demeuraient inconnus, était survenu la nuit en l'absence de toute clientèle et des exploitants du magasin alors fermé, que l'enquête n'avait établi aucun manquement du locataire quant à la protection des locaux ayant permis l'acte de malveillance cause de l'incendie, qu'on ne trouvait aucun élément d'où il résulterait que les incendiaires auraient pu être des personnes dont le locataire devait répondre au sens de l'article 1735 du code civil, que l'entreposage de produits inflammables n'était pas retenu comme ayant participé à l'incendie et déduit que le fait du tiers constituait un fait imprévisible et irrésistible qui lui était extérieur, la cour d'appel a, sans inversion de la charge de la preuve, retenu à bon droit que la locataire était exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle en application de l'article 1733 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Generali IARD, les consorts X..., les consorts Y..., la Caisse d'épargne Loire Drôme Ardèche et la société MURACEF à payer la somme de 2 500 euros aux sociétés SCEM, D2D et aux Mutuelles du Mans assurances, ensemble ; rejette les autres demandes ;
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