Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 18 février 2009

N° de pourvoi: 08-15.979

Publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu qu'ayant subi le 30 juin 1993, au sein de la clinique Saint Luc, une opération du genou, suivie le 15 septembre 1993 d'une infiltration péri-articulaire de corticoïdes au niveau du genou gauche, interventions pratiquées par M. X..., médecin, Mme Y... a présenté quelques jours plus tard un sepsis du membre traité, dû à un staphylocoque doré ; qu'elle a recherché la responsabilité de la Polyclinique de Franche-Comté, venant aux droits de la clinique Saint Luc ; que le praticien a été appelé en garantie ;

Attendu que, pour débouter la patiente de ses demandes, l'arrêt retient, en se fondant sur les conclusions de l'expert, qu'il existe un lien direct de cause à effet entre l'infiltration du 15 septembre 1993 et l'apparition du sepsis du genou, qu'il est possible qu'il y ait eu effraction articulaire et contamination lors de cette infiltration, mais qu'il s'agit d'un aléa thérapeutique, sans faute véritable du chirurgien ; que la société Polyclinique de Franche-Comté démontre ainsi que l'affection nosocomiale présentée par Mme Y... procède d'une cause qui lui est étrangère ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'hospitalisation et de soins conclu entre le patient et l'établissement de santé met à la charge de ce dernier, en matière d'infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, la cour d'appel qui ne pouvait retenir comme cause étrangère un risque connu de complication, lié à l'intervention, fût-elle non fautive, du praticien, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs invoqués :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;

Condamne la Polyclinique de Franche Comté aux dépens ;

Condamne la Polyclinique de Franche Comté à payer la somme de 2 990 euros à Mme Y... ; rejette les autes demandes ;