Cet arrêt est commenté par :

- Mme MALLET-BRICOUT, Revue trimestrielle de droit immobilier (RTDI), 2013, n° 3, p. 33.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 3 avril 2013

N° de pourvoi: 12-16.795

Non publié au bulletin Cassation partielle

Donne acte à la société Socaubat du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aquacodex technologies et la société MJA SELAFA, en la personne de Mme X..., mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Aquacodex technologies ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 3, 14, et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 janvier 2012), que la société Aquacodex technologies (société Aquacodex), chargée de travaux de construction par la société civile coopérative agricole Lunor (la société Lunor), en a partiellement sous-traité l'exécution à la société Cauchoise de bâtiment (société Socaubat) ; que le 23 décembre 2008, la société Lunor a résilié pour faute et sans indemnité le marché passé avec la société Aquacodex ; que par jugement du 27 janvier 2009, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aquacodex avec report de la date de cessation des paiements au 23 avril 2008 ; que la société Socaubat a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Aquacodex et a assigné la société Lunor afin d'obtenir, sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et de l'article 1382 du code civil, la condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour dire que la société Socaubat conserverait à sa charge une part du préjudice subi à hauteur de 30 %, l'arrêt retient que cette société a commis une imprudence qui a concouru à la survenance de son préjudice en acceptant de démarrer les travaux sans délégation de paiement ni caution, sans avoir perçu d'acompte et en consentant à la société Aquacodex des délais de paiement excessifs ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute de la société Socaubat dans la survenance de son propre dommage et alors que la loi du 31 décembre 1975 n'impose aucune diligence particulière à l'égard de l'entrepreneur principal ou du maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Lunor à réparer le préjudice subi par la société Socaubat, l'arrêt rendu le 23 décembre 2010 par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Lunor coopérative aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lunor coopérative à payer la somme de 2 500 euros à la société Socaubat ; rejette la demande de la société Lunor coopérative ;