Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique d.u mardi 14 mai 2013

N° de pourvoi: 11-25.634

Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine que son ambiguïté rendait nécessaire, que l'article 41 du cahier des clauses administratives particulières prévoyait qu'au-delà de la limite de 25 % la norme Afnor était applicable aux modifications apportées et que l'entrepreneur ne pouvait solliciter aucun dédommagement des frais supplémentaires résultant des modifications relatives à la nature ou à la masse des travaux s'il n'avait émis les réserves nécessaires dans un délai de quinze jours à compter de la réception des ordres de service ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que les travaux supplémentaires, acceptés par la société Benedetti, avaient été intégralement et ponctuellement payés au prix convenu et souverainement retenu que cette société, qui n'avait émis aucune réserve à la signature des avenants à l'exception de l'avenant n° 8 rétracté par l'avenant 8 ter a, avait exécuté tant les avenants que les ordres de service, sans prétendre au bouleversement de l'économie du marché et à des coûts supplémentaires, ni solliciter la résiliation du marché pour augmentation de plus du quart de la masse des travaux dans les conditions du cahier des clauses administratives particulières, que le procès-verbal de réception avait été établi pour le premier parcours de golf dans les délais d'exécution réactualisés et pour le second parcours avec deux mois et demi de retard sur le planning contractuel réactualisé, la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui n'a pas dit que la société Benedetti avait renoncé, en signant l'avenant 8 ter a, à se prévaloir du bouleversement de l'économie du marché résultant des multiples modifications intervenues jusqu'en 2004, a pu, abstraction faite d'un motif surabondant, en déduire que la demande indemnitaire de la société Benedetti n'était pas justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Benedetti aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Benedetti à payer la somme de 2 500 euros à la société GRTB ; rejette la demande de la société Benedetti ;