Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 14 mai 2013

N° de pourvoi: 11-28.416

Non publié au bulletin Cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 2011), que les époux X... ont, en qualité de maîtres de l'ouvrage, confié la rénovation de leur villa à M. Y..., entrepreneur, qui les a assignés en paiement du solde du marché ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le devis initial était très imprécis, que les conditions d'exécution des travaux, la masse des travaux et les conditions de règlement étaient mal définies, que M. Y... avait adressé plusieurs devis démontrant l'absence de convention originelle sur le prix définitif du marché en ce que le volume, la nature et les modalités des travaux n'avaient pas été déterminés avec précision, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, déduire de ces seuls motifs que le marché n'était pas forfaitaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que les époux X... ont pris possession de leur bien et se sont prévalus de malfaçons ; que l'expert a notamment objectivé des malfaçons affectant la cheminée, les branchements défectueux des appareils ménagers dans la cuisine, et les enduits de façades ; qu'il a précisé qu'un " pool house " réalisé sans autorisation administrative avait été démoli avant ses opérations ; que ces éléments sont de nature à démontrer de M. Y... a réalisé diverses prestations complémentaires qui ont été acceptées par les maîtres de l'ouvrage (ravalements de façades, construction du " pool house ") ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui, quelle que soit la qualification du marché, ne suffisent pas à établir que les époux X... avaient acceptés sans équivoque l'ensemble des travaux réalisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;