Cet arrêt est commenté par :
- M. SIZAIRE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2013, n° 9, septembre, p. 31.
- M. LIONEL-MARIE, Revue trimestrielle de droit immobilier (RTDI), 2013, n° 3, p. 34.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 29 mai 2013
N° de pourvoi: 12-17.715
Publié au bulletin Cassation
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1793 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 janvier 2012 ), que la société civile immobilière Le Montmourex (la SCI) ayant pour gérant la société Vesancy promotion a entrepris en 2002 la construction d'un immeuble et a confié le lot « maçonnerie/gros oeuvre » à la société Etablissements Gallia (Gallia) moyennant le prix forfaitaire de 856 336,00 euros TTC ; que des travaux supplémentaires ont été exécutés par la société Gallia ; que les travaux ont été achevés en 2003 et une somme totale de 880 128,54 euros a été payée à cette société, qui, après mise en demeure, a assigné la SCI en paiement du montant de la retenue de garantie ;
Attendu que pour débouter la société Gallia de ses demandes, l'arrêt retient que l'acceptation des travaux supplémentaires ne pouvait résulter des versements effectués avant apurement définitif des comptes et que le fait que la SCI ait accepté de payer régulièrement les situations qui lui étaient présentées en déduisant la somme de 5 % au titre de la retenue de garantie n'était pas de nature à établir l'acceptation des travaux facturés au delà de la somme forfaitaire majorée des travaux supplémentaires dûment acceptés, ni celui du solde dû au titre de la retenue de garantie ;
Qu'en statuant ainsi alors que le paiement, sans contestation ni réserve de la part de la SCI, du montant des situations incluant les travaux supplémentaires, diminué de la seule retenue de garantie de 5 %, valait acceptation sans équivoque des travaux non inclus dans le forfait et de leur coût, après leur achèvement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la SCI Le Montmourex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Le Montmourex à payer la somme de 2 500 euros à la société Etablissements Gallia ;
Pas de contribution, soyez le premier