Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 904.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 16 mai 2013
N° de pourvoi: 12-18.536
Non publié au bulletin Cassation sans renvoi
Donne acte à la société Crozat Barault Maignot, ès qualités, de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ;
Sur le premier moyen qui est recevable :
Vu les articles 125 et 145 du code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; qu'est irrecevable la demande, présentée à titre principal, tendant à l'annulation d'un rapport d'expertise, ordonnée en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, a désigné un expert dans un litige opposant, à la suite de l'incendie d'une ferme par elles exploitée, les sociétés des Hauts de Villiers, du Haut Villiers, Du Boise et X... père et fils (les sociétés) à leur assureur, la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Nord-Est (la société Groupama) ; que la société Groupama a saisi un tribunal d'une demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire déposé ;
Attendu qu'en ne relevant pas d'office l'irrecevabilité de la demande de la société Groupama, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement ;
Dit irrecevable la demande, présentée à titre principal, de la société Groupama en nullité des opérations d'expertise ;
Condamne la société Groupama aux dépens des instances devant les juridictions du fond et de l'instance en cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama ; la condamne à payer aux sociétés des Hauts de Villiers, du Haut Villiers, Du Boise, X... père et fis et Bauland Gladel et Martinez, ès qualités, la somme globale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles devant les juridictions du fond et celle globale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance en cassation ;
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