Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du mercredi 29 février 2012

N° de pourvoi: 10-17.569

Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 272, 544 et 545 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par Mme X... le 1er mars 1980 en qualité d'employée de maison, Mme Y..., en arrêt de travail pour maladie depuis le 5 décembre 2004 et reconnue en maladie professionnelle le 7 février 2005, a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 17 juillet 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; que, par jugement avant-dire droit, le conseil de prud'hommes a ordonné une expertise médicale ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel-nullité interjeté par la salariée contre le jugement du conseil de prud'hommes, l'arrêt retient que l'appel-nullité est fermé si la décision peut faire l'objet d'un recours même subordonné à des conditions restrictives, que le jugement a seulement ordonné une mesure d'expertise sans trancher tout ou partie du principal, que Mme Y... pouvait en application de l'article 272 du code de procédure civile saisir le premier président de la cour d'appel pour obtenir l'autorisation de frapper d'appel, indépendamment du jugement sur le fond, la seule décision ordonnant l'expertise en justifiant d'un motif grave et légitime ;

Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher si la décision du conseil de prud'hommes n'était pas entachée d'un excès de pouvoir de nature à rendre recevable l'appel-nullité immédiat contre la décision ordonnant l'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 2 500 euros à Mme Y... ;