Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 913.

Cet arrêt est commenté par :

- François-Xavier AJACCIO, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin, juillet 2013, p. 7.

- François-Xavier AJACCIO, Rémi PORTE et Albert CASTON, Gaz. Pal., 2013, n° 251, p. 36.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 29 mai 2013

N° de pourvoi: 12-17.452

Non publié au bulletin Cassation partielle

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société CEBTP Solen ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 janvier 2012), qu'en 1987, les époux Y... ont fait réaliser des travaux d'extension de leur pavillon par l'entreprise Calabresse, assurée par la société GFA pour sa responsabilité décennale ; que des désordres étant apparus courant 1992, la société GFA a désigné M. X..., en qualité d'expert, et a indemnisé les époux Y... qui ont fait exécuter les travaux de reprise par la société de Génie civil havraise (GCH), aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Quille ; que de nouveaux désordres étant apparus courant 2002, Mme Y... a, après expertise judiciaire, assigné en indemnisation M. X... qui a appelé en garantie la société Quille, la société CEBTP et la société AM prudence, venant aux droits de la société GFA ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à réparer le préjudice subi par Mme Y... du fait de l'inadéquation des travaux de reprise réalisés courant 1993, alors, selon le moyen :

1°/ que les obligations auxquelles est tenu l'expert amiable, missionné dans un contexte précontentieux par l'assureur de responsabilité décennale d'un constructeur, n'a pas vocation à profiter aux tiers au contrat ainsi conclu avec l'assureur ; qu'en retenant, pour condamner M. X... à verser diverses sommes à Mme Y... sur le fondement de sa responsabilité civile extracontractuelle, que l'expert avait commis une faute en orientant son client, la société GFA, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz, vers une indemnisation correspondant à la seconde des deux solutions préconisées par le CEBTP, dans l'objectif évident de promouvoir le choix le plus économique pour l'assureur qui le mandatait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la faute de l'expert doit être déterminée en considération de la mission qui lui est confiée ; qu'en imputant à faute à M. X... de ne pas avoir procédé à une étude approfondie de l'une des préconisations formulées par le CEBTP et d'avoir, en pratique, validé l'une des solutions proposées, dont il aurait dû déceler l'inadaptation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la mission de cet expert, missionné par l'assureur garantissant la responsabilité décennale de l'un des constructeurs, n'était pas limitée à l'examen des devis présentés et n'excluait pas la recherche de la cause des désordres et la détermination des travaux propres à y remédier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le rapport du CEBTP prévoyait deux solutions de reprise consistant en l'amélioration des fondations ou la pose de contreforts sur le mur et relevé que M. X... avait sollicité un devis auprès de la société GCH, laquelle s'était bornée à chiffrer la seconde solution de reprise qui s'était avérée incorrecte sur le plan technique, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que M. X..., en transmettant ce devis à Mme Y..., dépourvue de toute qualification, sans faire d'observation sur la fragilité de la solution qu'il chiffrait, avait orienté le choix de Mme Y... vers cette solution inadéquate et que sa responsabilité devait être retenue, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que pour mettre la société AGF IARD hors de cause, l'arrêt retient qu'en appel, aucune partie n'a repris d'action principale ou en garantie contre la société d'assurances AGF, venue aux droits de la société AM prudence, elle-même venue aux droits de la société GFA ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, M. X... demandait la condamnation de la société AGF, devenue la société Allianz IARD, à le garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société AGF IARD et la met hors de cause, l'arrêt rendu le 17 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;