Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 29 mai 2013

N° de pourvoi: 11-24.312

Non publié au bulletin Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mai 2011), que le 17 octobre 1996, à l'occasion du litige qui l'opposait à la société PRL auprès de laquelle il avait fait l'acquisition d'une habitation légère présentant, selon lui, des vices de construction, M. X... a, par l'intermédiaire de son avocat, M. Y..., fait savoir à l'expert judiciaire désigné qu'une transaction était sur le point d'être conclue ; que sans nouvelles des parties, le technicien a été autorisé en mai 1997 à déposer un rapport en l'état ; que le 5 juin 2009, M. X... a engagé une action en responsabilité contre l'avocat, lui imputant à faute l'échec des pourparlers transactionnels ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, alors, selon le moyen :

1°/ que l'action en responsabilité dirigée contre les avocats à raison d'un manquement à leurs obligations professionnelles se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission ; qu'au cas d'espèce, la mission confiée en 1996 par M. X... à M. Y..., consistait en l'assistance devant le tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris au cours de la procédure engagée contre la société PRL ; que cette mission a pris fin lorsque M. Y..., en accord avec M. X..., a cessé toute diligence dans le cadre de cette procédure, sans pouvoir trouver une solution transactionnelle au litige ; que la demande adressée par M. X... à M. Y..., cinq ans plus tard, pour qu'il accomplisse de nouvelles diligences juridiques et judiciaires constituait une nouvelle mission et non la poursuite de la mission précédente ; qu'en affirmant que la mission confiée par M. X... à M. Y... en 1996 était toujours en cours en 2002, pour en déduire que M. X... était recevable à rechercher, en 2009, la responsabilité de M. Y... à raison de manquements prétendument commis par ce dernier en 1996-1997, la cour d'appel a violé l'article 2277-1, ancien, du code civil ;

2°/ que le mandat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ; que le mandat confié à un avocat ne peut donc être prolongé - et par conséquent le point de départ de l'action en responsabilité repoussé - par la seule volonté du client ; qu'en déduisant que la mission confiée par M. X... à M. Y... en 1996 était toujours en cours en 2002 - et donc que la prescription de l'action en responsabilité n'était pas acquise en 2009 - exclusivement de lettres adressées par M. X... à M. Y... pour solliciter l'accomplissement de nouvelles diligences, la cour d'appel a violé l'article 2277-1, ancien, du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas constaté que le client aurait consenti à révoquer le mandat de son avocat pour le solliciter cinq ans plus tard en vue d'une nouvelle mission, mais, au contraire, retenu que M. Y..., simplement relancé par M. X... jusqu'en 2002, n'était pas fondé à prétendre que son mandat, dont elle a souverainement apprécié la portée, aurait pris fin dès 1996 ou 1997, quand il incombait au professionnel du droit d'établir l'existence d'un éventuel accord le déchargeant prématurément de ses obligations ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est inopérant en son second grief ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel reproduit en annexe :

Attendu qu'aucun des griefs du moyen n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;